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Les wateringues

  • Session : 2019-2020
  • Année : 2020
  • N° : 317 (2019-2020) 1

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  • Question écrite du 14/07/2020
    • de AGACHE Laurent
    • à TELLIER Céline, Ministre de l'Environnement, de la Nature, de la Forêt, de la Ruralité et du Bien-être animal
    Les wateringues ont un statut juridique original. En effet, il s'agit d'une administration publique gérée par un groupe de propriétaires privés, avec l'assistance technique de la Région wallonne et sous le contrôle de la Députation permanente de la Province.

    Cela entraîne une complexité dans la compréhension des devoirs et des droits de ces administrations publiques décentralisées.

    Ainsi, la législation prévoit que des machines peuvent passer sur les terrains privés pour procéder aux curages des fossés et des berges. Mais qu'en est-il quand une route longe ledit fossé ? La wateringue n'a-t-elle pas obligation dans ce cas de ne pas entrer sur un terrain privé si elle peut exercer sa mission en restant sur le domaine public ?

    La législation n'est pas claire non plus sur ce qui advient des dépôts récoltés lors du curage : il arrive que des wateringues prennent l'habitude de laisser des dépôts sur les terrains des riverains et, donc, de ne pas les évacuer. Mes questions sont : qui est chargé de mettre en décharge les déchets exogènes (canettes, ferrailles, bois, plastique, …) présents dans les terres de curage ?

    La wateringue a-t-elle le droit de laisser ces déchets dans les fossés et sur les terrains des riverains ?

    N'a-t-elle pas l'obligation de les évacuer ?
    Dans la négative, à qui incombe cette responsabilité ?
  • Réponse du 25/09/2020
    • de TELLIER Céline
    Les wateringues sont définies par le Code de l’Eau comme des « administrations publiques instituées en vue de la réalisation et du maintien, dans les limites de leur circonscription territoriale, d'un régime des eaux favorable à l'agriculture au sens de l'article 1er du Code wallon de l'agriculture, ainsi que pour la défense des terres contre les inondations ». Les articles D.55 à D.155 du Code de l’Eau sont consacrés aux wateringues.

    Les wateringues sont chargées d’exécuter certains travaux sur les cours d’eau non navigables de deuxième et de troisièmes catégories. Il s’agit notamment de travaux d’entretien et de petite réparation ainsi que des travaux d’amélioration et de construction nécessaires à la réalisation et au maintien d’un régime des eaux favorable à l’agriculture ainsi qu’à la défense des terres contre les inondations.

    Les autres travaux restent à charge des gestionnaires des cours d’eau de deuxième et de troisième catégories.

    En ce qui concerne précisément les travaux d’entretien et de petite réparation pouvant être réalisés par les wateringues, l’article D.133, §2 prévoit que « les travaux d'entretien et de petite réparation correspondent à tous travaux qui se reproduisent à intervalle régulier, et notamment :
    1° le nettoyage du lit mineur des cours d'eau non navigables de deuxième et troisième catégories, y compris dans les parties voutées, et notamment le curage, la remise sous profils ainsi que la collecte de débris, de branchages, d'embâcles et de matériaux encombrants ;
    2° l'entretien et l'élimination de la végétation située sur les berges du lit mineur des cours d'eau non navigables, notamment par débroussaillage, abattage, débardage, recépage, ébranchage, déchiquetage, dessouchage, plantation, échardonnage, faucardage et la destruction des plantes invasives ;
    3° l'entretien, la réparation et les mesures propres à assurer le fonctionnement normal des stations de pompage en lien avec les cours d'eau non navigables, que celles-ci appartiennent à des personnes de droit privé ou public ».

    Ces travaux peuvent être exécutés par les wateringues uniquement après avoir fait l'objet d'une déclaration préalable prévue à l’article D.133 du Code de l’Eau.

    En cas d’urgence, les wateringues peuvent, sans autorisation préalable, réaliser tous travaux dont le retard exposerait à danger ou à préjudice, en avertissant immédiatement la Province et la Région wallonne.

    En vertu de l’article D.43, « les riverains, les usagers et les propriétaires d'ouvrages sur les cours d'eau non navigables :
    1° livrent passage aux agents de l'administration, aux ouvriers, aux engins nécessaires pour l'exécution des travaux et aux autres personnes chargées de l'exécution de travaux ou d'études ;
    2° laissent déposer sur leurs propriétés, sur une bande de six mètres, à compter de la crête de berge, les matières enlevées du lit du cours d'eau, ainsi que les matériaux, l'outillage et les engins nécessaires pour l'exécution des travaux.
    Les matières enlevées du lit du cours d'eau sont gérées conformément aux dispositions du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets et de ses arrêtés d'application ».

    Cet article permet donc aux gestionnaires et aux personnes chargées de l’exécution des travaux, en ce compris les wateringues, de passer sur les propriétés des riverains pour accéder aux cours d’eau non navigables.

    Cependant, si une route existe entre les propriétés des riverains et le cours d’eau, alors cette route devra être empruntée puisque le passage est possible. La servitude de passage s’appliquera lorsqu’il est impossible ou difficilement réalisable d’accéder au cours d’eau autrement qu’en passant par les parcelles riveraines. La wateringue devra donc utiliser le chemin le plus approprié pour accéder au cours d’eau.

    En ce qui concerne la problématique des déchets, il faut différencier le curage des cours d’eau et plans d’eau d’une part et le nettoyage des fossés d’autre part. Les cours d’eau sont définis comme la « surface du territoire qui est occupée par des eaux naturelles s'écoulant de façon continue ou intermittente dans le lit mineur, à l'exclusion des fossés d'écoulement des eaux de ruissellement ou de drainage ».

    S’il s’agit d’un cours d’eau, les déchets exogènes, définis par l’arrêté du Gouvernement wallon du 30 novembre 1995 relatif à la gestion des matières enlevées du lit et des berges des cours et plans d'eau du fait de travaux de dragage ou de curage comme « déchets solides macroscopiquement discernables tels qu'encombrant, bois, ferraille, plastique », doivent être gérés conformément au décret du 27 juin 1996 relatifs aux déchets et ses arrêtés d’exécution.

    S’il s’agit de fossés, et non pas de cours d’eau, l’arrêté du Gouvernement wallon du 30 novembre 1995 ne s’applique pas, mais le décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets s’applique bien.

    La wateringue, détentrice des déchets, est donc chargée d’évacuer et de trier les déchets exogènes récoltés à la suite du nettoyage ou au curage du cours d’eau ou d’un fossé, afin de les orienter vers les installations de valorisation et de traitement appropriées, conformément aux articles 6bis et 7 du décret du 27 juin 1996 et ne peut laisser ces déchets exogènes le long des cours d’eau non navigables ou fossés.