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Le revêtement des chemins agricoles

  • Session : 2019-2020
  • Année : 2020
  • N° : 318 (2019-2020) 1

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  • Question écrite du 14/07/2020
    • de CLERSY Christophe
    • à TELLIER Céline, Ministre de l'Environnement, de la Nature, de la Forêt, de la Ruralité et du Bien-être animal
    Depuis le 4 mai dernier, la SOFICO a entamé un chantier d'envergure sur l'entité d'Erquelinnes. Il s'agit de réhabiliter le revêtement de la chaussée de Mons (N40), entre l'intersection avec la N55 (sortie de l'agglomération de Solre-sur-Sambre) et l'intersection avec la N559 (rond-point de Sartiau à Thirimont). Ce chantier comprend également la réfection d'accotements bordant la N40 dans la traversée de Solre-sur-Sambre en vue d'y implanter une piste cyclable. 

    La Commune d'Erquelinnes a saisi cette occasion pour combler près de six kilomètres de chemins agricoles de l'entité grâce aux résidus de raclage, de fraisats d'enrobés du chantier. 

    Au-delà de la question du permis de modification de relief qui semble ne pas avoir été introduit par les autorités communales, quelle est l'analyse politique de Madame la Ministre de ce dossier ?

    Quel est l'impact de ces réhabilitations sur la biodiversité et sur le ruissellement des eaux  ?

    Quel est le cadre légal en la matière pour ce qui concerne ses compétences ?

    Une remise en état vu l'absence de permis peut-elle être envisagée ?

    Ces chemins agricoles, par ailleurs, sont souvent empruntés par des promeneurs ou encore des cavaliers pour découvrir la Région au cœur de la nature. 

    Quelles mesures Madame la Ministre compte-t-elle prendre pour protéger ces parcours chers aux marcheurs ?
  • Réponse du 25/09/2020
    • de TELLIER Céline
    La valorisation de résidus de raclage ou de fraisats d'enrobés de chantiers routiers ne peut être opérée que si elle respecte les dispositions de l’arrêté du Gouvernement wallon du 14 juin 2001 favorisant la valorisation de certains déchets. Préalablement à leur valorisation, ces résidus doivent être prétraités dans une installation autorisée de tri et de concassage de déchets inertes de construction et de démolition ou de matériaux pierreux à l’état naturel avant utilisation.

    La valorisation de ces types de déchets doit aussi respecter les exigences du cahier des charges Qualiroute.

    En outre, la circulaire administrative de mise en application du rapport final n° 2018-00762 de l'ISSeP relatif à la détermination d'un traceur permettant de mesurer la teneur en goudron d'un déchet en vue d'établir sa possible valorisation comme déchet autre que dangereux ou sa dangerosité (M.B. 24.09.2018) est d’application. Cette circulaire fixe les conditions de valorisation des déchets en fonction de leur teneur en hydrocarbures, exprimée sous la forme de valeur-limite en benzo(a)pyrène.

    Plus spécifiquement, l’article 4 de la circulaire précise notamment que :
    « Les déchets bitumineux ou les déchets d'asphalte repris sous les codes 170302, 190305 ou 190307 dans l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 juin 2001 et les déchets de goudron ou de produits goudronnés repris sous le code 170303 dans l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 juillet 1997 établissant un catalogue des déchets sont considérés comme des déchets dangereux qui ne peuvent pas être valorisés dans le cadre de l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 juin 2001, mais qui doivent être collectés puis éliminés en CET de classe 1 ou traités comme déchets dangereux, si la teneur en benzo(a)pyrène est supérieure à 50 mg par kg de matière sèche ».

    En outre, comme le précise l’article 13 de l’arrêté du 14 juin 2001, la ministre peut autoriser la valorisation de certains déchets non listés dans l’arrêté, uniquement si ces déchets sont jugés non dangereux, après la réalisation d’analyses spécifiques.

    Le cahier des charges Qualiroute en vigueur précise également que « sont interdits, les gravillons de granulats recyclés hydrocarbonés et les fraisats qui contiennent du goudron ou un bitume très vieilli et/ou très oxydé sauf si l’utilisation d’un réjuvénant peut lui rendre les caractéristiques d’un bitume permettant d’obtenir les performances auxquelles doit répondre l’enrobé ».

    Enfin, en application de l’article 2, 1°, du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, il y a bien une obligation de se défaire d’un déchet dangereux, dès lors, qu’il est généré par l’opération de fraisage.

    À la suite d’un contrôle sur place réalisé par l’Unité de la Répression des Pollutions, il a été constaté que les criblages des matériaux de revêtement de la N40 ont été utilisés par la Commune d’Erquelinnes comme empierrement de chemins agricoles.

    Dès lors, un procès-verbal a été dressé pour utilisation non conforme de rabotage de voirie sur des chemins agricoles.

    En outre, les travaux d’empierrement sur les chemins n’ont pas fait l’objet d’un permis d’urbanisme et les dispositions de l’arrêté « valorisation des déchets » du 14 juin 2001 n’ont pas été respectées, induisant un risque de pollution des sols et des eaux, avec des impacts négatifs probables sur la santé des écosystèmes.

    Sur ordre du Magistrat, les travaux d’empierrement ont été immédiatement stoppés. Le Parquet a fait part au fonctionnaire sanctionnateur de son intention de conserver le dossier, pour lui réserver la suite nécessaire.