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La politique de prévention du radicalisme en Région wallonne

  • Session : 2019-2020
  • Année : 2020
  • N° : 99 (2019-2020) 1

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  • Question écrite du 15/07/2020
    • de BASTIN Christophe
    • à DI RUPO Elio, Ministre-Président du Gouvernement wallon
    Le 9 décembre 2019, Monsieur le Ministre-Président disait ceci en commission à propos de la politique wallonne de lutte contre le radicalisme : « Sinon, qu'allons-nous faire ? Sur base de quoi ? Quelle est la base légale ? Nous avons cette même difficulté avec le centre de crise, quelle est la base légale qui nous confère des compétences en la matière ? »

    Le 6 janvier 2020, il disait également : « j'ai écrit au ministre fédéral de l'Intérieur pour que les actions wallonnes s'inscrivent dans une stratégie nationale de lutte contre le radicalisme violent et que les mesures que nous prendrions soient réellement utiles aux différents services chargés de cette lutte. […] À l'échelle de la Région, nous pouvons garder un œil attentif, mobiliser l'administration, orienter des pratiques […,] la pire des erreurs serait de vouloir opérer, tantôt sans base légale régionale, voire sans base légale tout simplement. ».

    Le 3 février 2020, il expliquait en commission le contenu de son courrier, mais aussi ne pas avoir reçu de réponse du Ministre de l'Intérieur.

    Le Ministre fédéral de l'Intérieur a-t-il répondu à son courrier ?
    Si oui, quelles indications lui a-t-il apportées ?
    Si ce n'est pas le cas, reprendra-t-il contact avec lui ?

    Quelles sont les bases légales applicables à la politique wallonne de prévention du radicalisme ?

    Plus spécifiquement, quelle base légale permet à la Région wallonne d'instaurer un centre de crise ?
  • Réponse du 09/09/2020
    • de DI RUPO Elio
    Je n’ai pas encore reçu le courrier du Ministre de l’Intérieur. Compte tenu de la situation fédérale, il me semble opportun d’attendre la formation du nouveau gouvernement afin de solliciter à nouveau le Ministre qui entrera en fonction prochainement.

    La compétence en matière de sécurité est fédérale.

    Les entités fédérées sont, pour leur part, visées par l’article 11bis, al. 2 à 4, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles telle que modifiée par la loi spéciale du 6 janvier 2014, qui précise :
    « Dans les matières qui relèvent de leurs compétences, les gouvernements de communauté et de région, chacun en ce qui le concerne, participent à l’élaboration des directives contraignantes de politique criminelle, y compris en matière de politique de recherche et de poursuite, ainsi qu’à celle de la note-cadre Sécurité intégrale et du Plan national de Sécurité.

    Les communautés et régions participent, pour ce qui concerne les matières qui relèvent de leurs compétences, aux réunions du Collège des procureurs généraux, en ce compris pour l’établissement des priorités des directives de politique criminelle en général ».

    En exécution de la loi spéciale, la note-cadre de sécurité intégrale préconisait dès 2014 un « élargissement et approfondissement de la coopération avec les Communautés, les Régions et les autorités locales en vue de mettre en place des initiatives socio-préventives notamment en donnant aux Régions et aux Communautés, au sein de leurs compétences, un large espace, notamment dans les domaines des affaires intérieures, de l’action sociale, de l’enseignement, de la jeunesse, des médias et de l’intégration, pour développer et mener une politique en matière de prévention de la radicalisation, axée sur la suppression des foyers de radicalisation, l’augmentation de la résilience par un signalement précoce et le renforcement de la cohésion sociale. »

    Concernant le centre de crise régional, la Région wallonne ne dispose pas de base légale spécifique. Ceci étant, toute institution publique ou privée peut se doter d’une structure de préparation et de gestion des crises relevant de son champ d’activités ou de compétences, peu importe la dénomination qu’on lui donne : centre de crise, cellule de crise, et cetera.