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L'impact de l'arrêt du 20 janvier 2020 de la Cour du travail de Bruxelles sur la gestion des services publics locaux

  • Session : 2019-2020
  • Année : 2020
  • N° : 263 (2019-2020) 1

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  • Question écrite du 15/07/2020
    • de DISPA Benoît
    • à DERMAGNE Pierre-Yves, Ministre du Logement, des Pouvoirs locaux et de la Ville
    Le 20 janvier 2020, la Cour du travail de Bruxelles a rendu un arrêt dans un litige opposant la Ville de Nivelles et une trentaine de pompiers volontaires relativement à des gardes à domicile. Si cet arrêt concerne une situation du passé et ne remet pas en cause l'organisation des zones de secours, la décision pourrait remettre en cause l'organisation d'autres services locaux.

    La Cour tire la conclusion que les gardes, telles qu'elles ont été décrites au juge, « imposent des contraintes fortes d'un point de vue géographique et temporel, limitant les possibilités du pompier volontaire de se consacrer à ses intérêts personnels et sociaux ». La Cour, pour en venir à cette conclusion, a jugé bon de tenir compte de l'impossibilité de s'éloigner fortement de la caserne ou de se livrer à une activité que le pompier ne pourrait pas interrompre, mais aussi « de l'impossibilité de consommer des boissons alcoolisées au-delà du taux d'alcoolémie légal ».

    Les conclusions de cet arrêt s'appliquent-elles également à d'autres services publics locaux, par exemple aux personnes effectuant des gardes pour le compte des CPAS ou de services assimilés ?

    Faut-il tirer comme conclusion générale de cet arrêt que le temps de garde des employés ou des volontaires doit nécessairement être considéré comme du temps de travail donnant droit à rémunération ?
  • Réponse du 24/08/2020
    • de DERMAGNE Pierre-Yves
    Je confirme que, le 20 janvier dernier, la Cour du travail de Bruxelles a effectivement rendu un arrêt dans lequel elle s’est prononcée sur la rémunération des gardes à domicile des pompiers volontaires de la ville de Nivelles.

    Dans celui-ci, la Cour arrive à la conclusion que les périodes d’astreinte, telles que pratiquées par les pompiers volontaires au sein du service d’incendie de la Ville de Nivelles, constituent du temps de travail au sens de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail.

    La Cour a tenu compte des circonstances précises de l’espèce, à savoir que le temps de garde du travailleur passé à domicile s’accompagne de l’obligation de répondre aux appels de son employeur dans un délai de 8 minutes. La limitation de la possibilité d’avoir d’autres activités pendant la période d’astreinte est à ce point significative que cette période constitue du temps de travail au sens de la directive.

    Dans la communication interprétative relative à la directive 2003/88/CE précitée, publiée dans le Journal officiel de l’Union européenne du 24 mai 2017, il a été rappelé qu’« en revanche, lorsque les travailleurs doivent être accessibles en permanence, sans pour autant être obligés d'être présents dans un lieu déterminé par l'employeur, ils peuvent gérer leur temps avec moins de contraintes et se consacrer à leurs propres intérêts. Dans de telles situations, que l'on appelle aussi « temps de permanence », seul le temps lié à la prestation effective de services, y compris le temps passé à se rendre au lieu où ces services sont fournis, doit être considéré comme du temps de travail au sens de la directive. »

    Dès lors, aucune conclusion générale ne peut être tirée en ce qui concerne les périodes de garde des agents des pouvoirs locaux car, précisément, dans la situation des pompiers volontaires de la ville de Nivelles, les circonstances des périodes d’astreinte étaient particulières. Tout dépend du contexte de chaque situation.