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L'encadrement de la pratique de la chasse à l'arc à flèche

  • Session : 2019-2020
  • Année : 2020
  • N° : 402 (2019-2020) 1

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  • Question écrite du 15/07/2020
    • de FLORENT Jean-Philippe
    • à BORSUS Willy, Ministre de l'Economie, du Commerce extérieur, de la Recherche et de l'Innovation, du Numérique, de l'Aménagement du territoire, de l'Agriculture, de l'IFAPME et des Centres de compétences
    Le Conseil d'État a remis un avis le 18 mai 2020 (avis 67.373/4) concernant l'article 3 alinéa 3 du projet d'arrêté du Gouvernement wallon fixant les dates de l'ouverture, de la clôture et de la suspension de la chasse, du 1er juillet 2020 au 30 juin 2025.

    L'avis observe que « la disposition à l'examen part du présupposé que les dispositions du projet qui s'appliquent à la chasse à tir ne se limitent pas aux hypothèses où il est fait usage d'armes à feu pour poser un acte de chasse, mais s'étendent aussi à d'autres formes de chasse à tir telles que, tout particulièrement, la chasse à l'arc. »

    Or, note le Conseil d'État, « il n'existe pas de disposition mettant en œuvre pour la chasse à l'arc l'habilitation que l'article 9bis, § 1er , de la loi du 28 février 1882 « sur la chasse » donne au Gouvernement en vue de réglementer l'emploi des projectiles, engins, dispositifs, procédés, modes ou techniques de chasse, en vue de l'exercice de la chasse. »

    En conclusion, le Conseil d'État dit en substance qu'il incombe au Gouvernement, s'il n'interdit pas la chasse à l'arc, de l'encadrer à l'instar de la chasse au moyen d'armes à feu.

    Pour garantir un cadre légal juridiquement stable, il apparaît essentiel de réglementer cette pratique tant sur le plan formatif (quel permis de chasse doit-on obtenir pour la chasse à l'arc à flèche ?) que sur le plan du matériel usité (dimensions et composition des arcs, mais également des flèches), on ne parle pas ici d'un jouet, mais bien d'une arme terriblement efficace…

    Le 10 mars, Monsieur le Ministre me répondait en commission à propos des travaux sur l'AGW quinquennal que sa « conviction personnelle est qu'il vaut mieux (…) cadrer la pratique, plutôt que de ne pas le faire. »

    Confirme-t-il le risque de recours par rapport à l'arrêté du Gouvernement wallon fixant les dates d'ouverture, de la clôture et de la suspension de la chasse du 1er juillet 2020 au 30 juin 2025 ?

    Travaille-t-il à l'encadrement de la pratique de la chasse à l'arc ?
  • Réponse du 27/07/2020
    • de BORSUS Willy
    Dans son second avis rendu le 18 mai 2020 sur le projet d’arrêté quinquennal fixant les dates d’ouvertures de la chasse, le Conseil d’État déduit que la chasse à tir ne se limite plus aux hypothèses où il est fait usage d’armes à feu pour poser un acte de chasse, mais s’étendent aussi à d’autres formes de chasse à tir telles que tout particulièrement, la chasse à l’arc.

    Ce constat du Conseil d’État est exact et conforme à la décision qu’a prise le Gouvernement wallon lors de l’approbation en troisième lecture de l’arrêté le 29 mai dernier. On précisera juste qu’en dehors de la chasse à l’arc et de la chasse à l’arme à feu, il n’y a pas d’autres formes de chasse à tir qui soient permises en Région wallonne, compte tenu des termes de la Convention Benelux en matière de chasse et de protection des oiseaux.

    Le Conseil d’État attire l’attention sur le fait qu’à ce jour, il n’existe pas de disposition mettant en œuvre, pour la chasse à l’arc, l’habilitation que l’article 9bis, § 1er, de la loi du 28 février 1882 sur la chasse donne au Gouvernement en vue de réglementer l’emploi des projectiles, engins, dispositifs, procédés, modes ou techniques de chasse, en vue de l’exercice de la chasse.

    C’est également exact, hormis le fait que l’arrêté du 29 mai 2020 interdit tout de même d’utiliser dorénavant un arc lorsque l’on est posté en ligne sur le périmètre d’une enceinte parcourue par des traqueurs.

    Selon le Conseil d’État, depuis que le décret du 14 juillet 1994 modifiant la loi du 28 février 1882 sur la chasse a remplacé l’article 9bis de la loi du 28 février 1882, le paragraphe 1er de cet article est rédigé en ce sens que le Gouvernement aurait l’obligation, et non pas seulement la faculté, de réglementer l’emploi des projectiles, engins, dispositifs, procédés, modes ou techniques de chasse, en vue de l’exercice de la chasse.

    À l’appui de cette affirmation, le Conseil d’État précise que lors de son insertion dans la loi du 28 février 1882 par la loi du 20 juin 1963, l’article 9bis était libellé en ce sens que le Roi « [pouvait] » réglementer cette matière. En remplaçant l’article 9bis, le décret du 14 juillet 1994 l’a formulé en ce sens que « le Gouvernement réglemente » la matière en question. Pour autant que de besoin, ceci confirme, selon le Conseil d’État, que le Gouvernement est désormais tenu de mettre en œuvre l’habilitation prévue par l’article 9bis, § 1er, de la loi du 28 février 1882.

    Cette observation est pour le moins surprenante. Le Gouvernement n’a jusqu’ici jamais réglementé la battue, l’approche, l’affût, la chasse à vol ou encore l’utilisation de bourses et furets pour la chasse du lapin, toutes pratiques qui sont incontestablement des procédés, modes ou techniques de chasse. Si l’on suit le raisonnement du Conseil d’État aujourd’hui, il eût fallu impérativement le faire. Or, en 25 ans, jamais le Conseil d’État n’a formulé une telle observation et il ne l’a pas plus fait à l’occasion de son premier avis sur l’arrêté en projet rendu le 1er avril dernier.

    Quoi qu’il en soit, l’exposé des motifs du décret du 14 juillet 1994 et les travaux parlementaires ne contiennent aucune indication sur l’intention du législateur, qui soit susceptible d’expliquer le passage du « peut réglementer » de l’ancien article 9bis de la loi sur la chasse au « réglemente » de l’article 9bis actuel.

    Par ailleurs, dans son avis, le Conseil d’État précise également qu’il ne se prononce pas sur le point de savoir s’il résulte du défaut actuel d’exécution de l’article 9bis, §1er en ce qui concerne la chasse à l’arc, que celle-ci est pour l’instant interdite ou non.

    L’absence de réglementation d’un mode, d’un procédé ou d’une technique de chasse n’implique en effet pas l’interdiction. Il s’agirait là d’une interdiction implicite, qui est incompatible avec le droit pénal qui sanctionne les infractions à la législation sur la chasse et qui serait en contradiction avec les principes de légalité et prévisibilité consacrés par les articles 7 et 12, alinéa 2, de la Convention européenne des Droits de l’homme. Il y aurait aussi non‑respect de la Constitution qui stipule que « nul ne peut être poursuivi que dans les cas prévus par la loi et dans les formes qu’elle prescrit » et que « nulle peine ne peut être établie ni appliquée qu’en vertu d’une loi ».

    En conséquence, l’observation du Conseil d’État sur la pratique de la chasse à l’arc ne fait que rappeler au Gouvernement que celui-ci peut réglementer la chasse à l’arc, ce qu’il fait d’ailleurs lorsqu’il interdit, au travers de l’arrêté quinquennal du 29 mai 2020, son utilisation dans certaines circonstances, précisément au travers de son article 3.