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Article 35 du CWATUP

  • Session : 2005-2006
  • Année : 2006
  • N° : 137 (2005-2006) 1

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  • Question écrite du 21/03/2006
    • de SENESAEL Daniel
    • à ANTOINE André, Ministre du Logement, des Transports et du Développement territorial

    L'article 35 du CWATUP relatif à la zone agricole stipule que « la zone agricole est destinée à l'agriculture au sens général du terme. Elle contribue au maintien ou à la formation du paysage. Elle ne peut comporter que les constructions indispensables à l'exploitation et le logement des exploitants dont l'agriculture constitue la profession (…). ».

    Le cas d'un fils d'agriculteurs qui désire reprendre la ferme et qui souhaite réaliser un nouvel hangar comportant un logement pour lui et sa famille étant donné que son père continuera à occuper l'habitation déjà existante, m'a interpellé récemment.

    Dans ses appréciations, l'administration de l'urbanisme de Mons déclare qu'en fonction des instructions administratives en la matière et pour conformité avec les dispositions de l'article 35 du CWATUP, la deuxième habitation dont objet dans cette demande ne pourra être autorisée que si les conditions suivantes sont remplies :

    1° les deux habitations (l'existante et la nouvelle) sont destinées à être effectivement habitées par les personnes occupées dans l'exploitation ;

    2° l'exploitation doit être suffisamment importante pour procurer un revenu suffisant pour deux ménages (à garantir par la Direction générale de l'agriculture) ;

    3° la deuxième habitation sera établie soit en extension au nouvel hangar qui devra être construit au préalable, soit à une distance maximale de 15 mètres de ce hangar.

    Comment justifier la deuxième condition sur la base de l'article 35 du CWATUP ? Sur la base de quels critères détermine-t-on le « revenu suffisant pour deux ménages » ?



  • Réponse du 03/04/2006
    • de ANTOINE André
    L'aménagement du territoire wallon est fixé par des plans et des règlements. Ceux-ci peuvent être de niveau régional, tels les plans de secteurs et les règlements régionaux d'urbanisme ou de niveau local. C'est le cas des plans communaux d'aménagement et des règlements communaux d'urbanisme.

    Aux termes de l'article 21 du Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du

    patrimoine, le Gouvernement est tenu d'affecter l'entièreté du territoire wallon, à l'exception des domaines ferroviaires ou aéroportuaires et des ports autonomes, ce qui est réalisé au moyen des plans de secteur.

    Le plan de secteur comporte des zones destinées à l'urbanisation et des zones non destinées à l'urbanisation.

    Les zones agricoles font partie de la seconde catégorie.

    L'article 35 du Code précise la destination de la zone agricole :

    « La zone agricole est destinée à l'agriculture au sens large du terme. Elle contribue au maintien et à la formation des paysages.

    Elle ne peut comporter que les constructions indispensables à l'exploitation et le logement des exploitants dont l'agriculture constitue la profession. Elle peut également comporter des installations d'accueil du tourisme à la ferme, pour autant que celles-ci fassent partie intégrante d'une exploitation agricole.

    Elle peut être exceptionnellement destinée aux activités récréatives de plein air pour autant qu'elles ne mettent pas en cause de manière irréversible la destination de la zone. Pour ces activités récréatives, les actes et travaux ne peuvent y être autorisés qu'à titre temporaire sauf à constituer la transformation, l'agrandissement ou la reconstruction d'un bâtiment existant.

    Les refuges de pêche et les petits abris pour animaux y sont admis pour autant qu'ils ne puissent être aménagés en vue de leur utilisation, même à titre temporaire, pour la résidence ou l'activité de commerce.

    Le Gouvernement détermine les conditions de délivrance dans cette zone du permis relatif au boisement, à la culture intensive d'essences forestières, à la pisciculture, aux refuges de pêche et aux activités récréatives de plein air ainsi qu'aux actes et travaux qui s'y rapportent. ».

    La deuxième condition fixée par le fonctionnaire délégué trouve son fondement dans le fait que seuls les logements des exploitants dont l'agriculture constitue la profession sont autorisés en zone agricole.

    Le fonctionnement d'une exploitation agricole suppose la surveillance des animaux comme des installations. C'est la raison pour laquelle la construction de leur logement est visée à l'article 35 du Code. C'est notamment ce qui justifie la règle des quinze mètres appliquée par l'administration, règle issue d'une ancienne circulaire.

    Il faut remarquer que cette circulaire a perdu son sens suite à l'adoption par le Gouvernement de l'arrêté d'exécution du 4 novembre 2001 déterminant les conditions de délivrance en zone agricole du permis relatif au boisement, à la culture intensive d'essences forestières, à la pisciculture, aux refuges de pêche et aux activités récréatives de plein air ainsi qu'aux actes et travaux s'y rapportant. Ces conditions sont visées aux articles 452/31 à 452/35 du Code.

    Néanmoins, la condition de proximité fixée dans le rapport du fonctionnaire délégué reste, quant à elle, tout à fait pertinente même si l'implantation de l'ensemble des installations de l'exploitation est davantage à apprécier au regard de son intégration paysagère en ce que la zone agricole « contribue au maintien et à la formation des paysages ».

    Il est généralement admis que la construction d'un second logement n'est autorisée que dans la mesure où deux exploitants peuvent vivre de l'exploitation concernée.

    Dès qu'un projet concerne une zone agricole, que ce soit pour un projet lié à l'agriculture ou pour la transformation ou la construction d'un bâtiment non agricole qui pourrait faire l'objet d'une dérogation sur la base des articles 110 et suivants du Code, l'avis de la Direction générale de l'Agriculture est systématiquement sollicité, selon le cas, par la commune ou le fonctionnaire délégué.

    Cette consultation de la Direction générale de l'Agriculture a été avalisée par les travaux parlementaires relatifs au décret du 27 novembre 1997.

    Ces travaux parlementaires reprennent explicitement le rôle dévolu à la Direction générale de l'Agriculture, à savoir d'attester le caractère d'agriculteur à la personne qui remplit les conditions pour exploiter une entreprise agricole et y mettre son logement (Doc. P.W., sess. 1996-1997, n°233, 7 octobre 1997, p.147).

    Par ailleurs, cette consultation permet, d'une part, pour les seuls projets liés à l'agriculture, d'éventuellement émettre des remarques d'ordre technique sur les projets proposés et, d'autre part, de vérifier la compatibilité d'un projet non lié à l'agriculture avec la fonction agricole.

    La Direction général de l'Agriculture évalue, selon des critères qui lui sont propres, le nombre d'unités de travail que peut générer l'exploitation agricole concernée.

    A titre d'exemple, si la taille de l'exploitation peut justifier deux unités de travail, un second logement est susceptible d'être autorisé dans le respect de l'article 35 du Code.

    Pour plus de précisions sur ces critères, je vous invite à interroger mon collègue, Benoît Lutgen.