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L'utilisation des données personnelles de citoyens par le collège communal

  • Session : 2019-2020
  • Année : 2020
  • N° : 275 (2019-2020) 1

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  • Question écrite du 25/08/2020
    • de FONTAINE Eddy
    • à DERMAGNE Pierre-Yves, Ministre du Logement, des Pouvoirs locaux et de la Ville
    Suite à l'adoption du RGPD, et dans le but de protéger les données personnelles des citoyens, les administrations communales doivent respecter toute une série de règles et dispositions pour garantir la sécurité et la bonne utilisation de celles-ci.
    Les interpellations citoyennes faisant partie intégrante du quotidien des conseillers communaux, il convient également que la protection du RGPD s'applique aux citoyens à l'origine de ces interpellations.

    Dès lors, lorsqu'un conseiller communal est interpellé par un citoyen pour des questions relatives à des propositions de mesures à prendre au niveau d'une rue complète de l'entité et relaie ces interrogations au collège en garantissant l'anonymat des parties concernées, le collège communal peut-il à juste titre demander le nom du ou des plaignants au conseiller communal ?

    Dans le cas de figure d'un citoyen agissant au nom de plusieurs habitants d'une même rue, quelles sont les dispositions du RGPD applicables en termes de protection de l'identité des plaignants ?
  • Réponse du 16/09/2020
    • de DERMAGNE Pierre-Yves
    Dans notre régime de démocratie représentative, les élus locaux sont bien évidemment en contact permanent avec leurs concitoyens et les interpellations sont donc fréquentes.

    L’article L1122-14, § 2 et suivants du Code de la démocratie locale et de la décentralisation organise un droit direct d’interpellation citoyenne du collège en séance publique du conseil communal, qui repose sur l’identification de la personne qui interpelle.

    Il n’y a donc aucun motif légitime pour qu’il n’en aille pas de même lorsque l’interpellation a lieu de manière plus informelle.

    Si l’objectif du citoyen est d’utiliser un conseiller communal comme relais auprès des autorités locales, celui-ci doit veiller à demander l’autorisation de divulguer ses coordonnées, tout en assurant qu’elles ne seront utilisées que dans le cadre de l’interpellation. En cas de refus, le conseiller communal doit préciser que la mission de médiation ne pourra pas être assurée sous couvert de l’anonymat.