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L'accès aux documents administratifs en matière d'environnement

  • Session : 2019-2020
  • Année : 2020
  • N° : 349 (2019-2020) 1

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  • Question écrite du 31/08/2020
    • de COURARD Philippe
    • à TELLIER Céline, Ministre de l'Environnement, de la Nature, de la Forêt, de la Ruralité et du Bien-être animal
    Il semble qu'au cœur de cet été caniculaire, nous assistons à un match entre lobbyistes. D'un côté, nous avons l'ONG Greenpeace qui réclame à l'ensemble des ministres les comptes rendus, enregistrements voire les enregistrements vidéo des rencontres qu'eux et/ou les collaborateurs ont eus avec les représentants de l'industrie pétrolière durant le confinement. De l'autre, nous avons Essencia qui indique que si un ministre accède à cette demande, Essencia doit donner son aval.

    D'une manière générale, cette situation ne fait que renforcer l'idée que mon groupe avait défendue au cours de la législature précédente : dans un souci de transparence, tant pour les cabinets ministériels que pour les groupes parlementaires, il est nécessaire de tenir un registre des lobbyistes rencontrés.

    Dans le cas qui nous occupe, la justification de Greenpeace pour avoir accès aux documents en matière d'environnement, c'est le Livre Ier du Code de l'Environnement.
    En effet, en ces articles D.10 et suivants, il prévoit le droit de consulter certaines informations environnementales et d'en recevoir une copie, moyennant le respect de certaines conditions.

    Quels sont les types de documents qui rentrent dans le champ d'application de ces articles ? S'agit-il des autorisations et des documents constituant les dossiers de celles-ci ?
    Les rencontres entre des lobbyistes et/ou des groupes d'intérêt et des ministres entrent-elles dans le champ d'application du Code de l'Environnement ? Le cas échéant, le Code et ses arrêtés d'application sont-ils conformes à la directive européenne 2016/943 sur la protection des secrets d'affaires et aux règles relatives à la protection des données et à la vie privée ?
  • Réponse du 24/09/2020
    • de TELLIER Céline
    La Convention d’Aarhus est en vigueur depuis 2001. La Communauté européenne a signé cette convention et a adopté la directive 2003/4/CE du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2003 concernant l'accès du public à l'information en matière d'environnement.

    La convention, ainsi que la directive, partent de l’idée que l'accès accru du public à l'information en matière d'environnement ainsi que la diffusion de cette information favorisent une plus grande sensibilisation aux questions d'environnement, le libre échange d'idées, une participation plus efficace du public à la prise de décision en matière d'environnement et, en définitive, l'amélioration de l'environnement.

    L’information environnementale est définie à l’article D. 6.11° du Livre Ier du Code de l’Environnement. Une information environnementale peut être un document écrit, visuel, sonore, électronique ou toute autre forme. La définition se veut très large afin de répondre aux objectifs susmentionnés. Chaque demande d’accès doit être étudiée au cas par cas pour pouvoir identifier si l’information demandée est belle est bien une information environnementale. Cela peut concerner une variété importante de document, de dossier ou de thématique.

    La directive 2016/943 citée dans la question prend en considération le droit d’accès à l’information environnementale et n’est pas en contradiction avec la directive 2003/4/CE, voyez à cet égard le onzième considérant.

    En outre, l’article D.19, §1er, d. du livre Ier du code de l’Environnement prévoit explicitement le cas de la protection des affaires comme exception à la mise à disposition de l’information environnementale.

    Ainsi, une autorité publique peut refuser de communiquer une information environnementale qui nuirait à la confidentialité des informations commerciales ou industrielles, lorsque cette confidentialité est légalement prévue afin de protéger un intérêt économique légitime, y compris l'intérêt public lié à la préservation de la confidentialité des statistiques et du secret fiscal.