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La portée de l'article 2, 1°, du décret du 6 février 2014 relatif à la voirie communale

  • Session : 2020-2021
  • Année : 2020
  • N° : 3 (2020-2021) 1

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  • Question écrite du 09/09/2020
    • de SCHYNS Marie-Martine
    • à BORSUS Willy, Ministre de l'Economie, du Commerce extérieur, de la Recherche et de l'Innovation, du Numérique, de l'Aménagement du territoire, de l'Agriculture, de l'IFAPME et des Centres de compétences
    L'article 2,1°, du décret du février 2014 relatif à la voirie communale définit la voirie communale : « voie de communication par terre affectée à la circulation du public, indépendamment de la propriété de son assiette, y compris ses dépendances qui sont nécessaires à sa conservation, et dont la gestion incombe à l'autorité communale ».

    Cette définition englobe-t-elle dans la « voirie communale » toutes les voies de communication par terre où le public circule, même si le propriétaire de l'assiette n'est pas l'autorité communale, ce qui inclut donc les servitudes publiques de passage, étant entendu qu'il ne s'agit pas d'un droit de propriété ou dérivé de celui-ci, mais d'un droit public impliquant uniquement le droit d'y circuler ?

    La définition inclut « ses dépendances nécessaires à sa conservation ». Le commentaire des articles du décret précise : « La définition de la voirie communale est la définition qu'en donne classiquement la doctrine et la jurisprudence. Les dépendances nécessaires à la conservation de la voirie sont, par exemple, les trottoirs, les accotements, les fossés, les berges, les talus, les aires de stationnement, la signalisation, l'éclairage, l'équipement de sécurité. Cette définition doit se lire en rapport avec l'article 91, qui intègre l'actuelle voirie vicinale dans la « nouvelle » voirie communale, assurant ainsi l'objectif d'un régime unique pour ces deux types de voiries ainsi fusionnées. La définition de la voirie communale étant la définition classiquement fournie par la doctrine et la jurisprudence, elle est entièrement compatible et n'entame en rien les définitions particulières contenues au Code forestier ni le régime particulier de la circulation du public dans les bois et forêt. Le dernier alinéa de l'article 1er le confirme expressément ». En résumé, peut-on en retenir que font partie de la voirie tous les éléments nécessaires à la conservation de la voirie cités à titre d'exemples dans le commentaire des articles du décret, à savoir tout ce qui est compris depuis la crête du talus formant déblai jusqu'au pied du talus formant remblai sur lesquels l'assiette de la voirie repose, dont les fossés, les aires de stationnement, trottoirs, et accotements plats situés approximativement au niveau et de part et d'autre de l'espace où le public circule habituellement ?

    Si le remblai ou déblai attenant à une voirie fait bien partie de celle-ci à titre « dépendance nécessaire à sa conservation » cela signifie-t-il qu'à défaut de plan définissant l'alignement général tel que visé à l'article 2,4°, du décret, la largeur qui fait partie de la voirie communale (même une servitude publique de passage) s'étend, pour toute voirie, depuis la crête du déblai s'il y en a, jusqu'au pied du remblai s'il y en a et, à défaut, jusqu'à l'extrémité des fossés latéraux, s'il y en a ?

    Si la réponse à la question à la précédente question est positive, cela implique-t-il que si le remblai ou le déblai d'une voirie a été élargi depuis plus de 30 ans sans adaptation du plan d'alignement ou du plan de délimitation existant, c'est le pied effectif nouveau du remblai sur le terrain ou la crête nouvelle du déblai sur le terrain qui doivent désormais être pris en compte pour déterminer la limite effective de la voirie, en application des articles 2, 1°, 2, 8°, 27 et 28 du décret du 6 février 2014 relatif à la voirie communale ?

    Dans la mesure où l'article 1er du décret et plus particulièrement le commentaire relatif à l'article 2, 1°, précisent que ces définitions sont entièrement compatibles et n'entament en rien les définitions particulières contenues notamment dans le Code forestier, les définitions contenues dans le décret sont-elles bien applicables à toute voirie au sens des articles 2, 1°, 2, 8°, 27 et 28 du décret du 6 février 2014 relatif à la voirie communale ?

    L'article 2, 1°, du décret précise que « la gestion des voiries communales incombe à l'autorité communale ». Cette gestion incombant à l'autorité communale implique-t-elle pour cette dernière une obligation d'en assurer tant l'entretien matériel que la défense, y compris en justice, face notamment à des tentatives d'appropriation par des tiers ?

    La négligence d'une autorité communale dans la gestion des voiries communales est-elle susceptible d'entrer dans le cadre des infractions visées à l'article 60 § 1er , 1°, du décret qui punit « ceux qui, volontairement ou par défaut de prévoyance ou de précaution dégradent, endommagent la voirie communale ou portent atteinte à sa viabilité ou sa sécurité » ?
  • Réponse du 30/09/2020
    • de BORSUS Willy
    L'article 2,1°, du décret du février 2014 relatif à la voirie communale définit la voirie communale, comme suit : « voie de communication par terre affectée à la circulation du public, indépendamment de la propriété de son assiette, y compris ses dépendances qui sont nécessaires à sa conservation, et dont la gestion incombe à l'autorité communale ».

    Cet article exprime clairement l’objectif que s’est fixé le législateur tel que décrit dans les travaux parlementaires du décret précité, à savoir, la création d’un régime juridique unique pour la voirie communale.

    En ce sens, toutes les définitions contenues à l’article 2 du décret sont effectivement applicables à toute voirie communale, c'est-à-dire, s’agissant d’une catégorie résiduaire, à toute voirie qui n’est pas gérée par l’autorité régionale et ne relève pas de la catégorie des voiries privées, sous réserve des voiries répondant d’un régime particulier visé à l’article 1er dudit décret.

    L’exposé des motifs de ce décret relatif à la voirie communale précise, en se référant à un arrêt de la Cour de Cassation du 14 septembre 1978, qu’« Une voie de communication accessible à la circulation du public est une voie publique même si elle a été ouverte par un particulier et que le sol sur lequel elle est établie continue à appartenir à ce dernier. », ce qui n’est ni contredit, ni développé dans le reste des débats parlementaires.

    La voirie communale est donc composée, outre de l’espace destiné ou affecté au passage du public, de ses dépendances nécessaires à sa conservation, parmi lesquelles figurent notamment les dépendances citées dans le commentaire des articles des travaux parlementaires du décret précité.

    L’effectivité des limites de la voirie communale, ainsi définies, n’est pas dépendante de l’origine juridique de cette voirie, de sorte qu’il importe peu, à la date d’entrée en vigueur du décret, que la voirie en question ait été créée par une décision de l’autorité communale, par sa mention à l’Atlas des voiries vicinales ou par l’usage du public, au sens du chapitre II du Titre 3 du décret, la voirie communale répondant d’un régime juridique unique.

    Par contre, le législateur a prévu à l’article 7 du décret, le principe suivant lequel une voirie ne pouvait être créée, modifiée ou supprimée sans l’accord préalable du conseil communal et a, initialement, organisé une unique exception à ce principe, contenue aux articles 27 à 29 dudit décret.

    Ces articles prévoient la possibilité de créer ou modifier une voirie communale par l’usage du public, c'est-à-dire par le passage continu de ce public suivant un tracé déterminé durant à tout le moins trente ans.

    L’article 28 du décret limite cette exception au principe précité de l’article 7 en précisant que la prescription acquisitive opère constitution d’une servitude de passage.

    Il en résulte que cette exception vise uniquement l’espace destiné au passage du public à l’exclusion des dépendances nécessaires à la conservation de la voirie sur lesquelles le public ne circule pas.

    Lorsque la commune utilise, sans contestation, un espace longeant la voirie, à titre de dépendance nécessaire à sa conservation, durant trente ans, en possédant cet espace à titre de propriétaire, dans le cadre d’une possession exempte de vice au sens de la jurisprudence développée en application de l’article 2265 du Code civil, elle pourra acquérir cet espace par « usucapion ».

    Cette prescription acquisitive n’aura cependant pas pour conséquence la création d’une voirie communale, laquelle nécessite la mise en œuvre de la procédure organisée par le décret précité en ses articles 11 et suivants.

    La modification de la voirie visée aux articles 27 à 29 du décret relatif à la voirie communale, lesquels visent la circonstance de la création d’une voirie sur une assiette privée, par l’usage du public, n’est donc pas applicable aux dépendances de la voirie qui ne constitue pas des espaces directement affectés à la circulation du public.

    La gestion de la voirie implique l’exercice sur celle-ci, par la commune, des compétences qui sont les siennes en termes de police de la voirie, c'est-à-dire notamment en termes de propreté, de salubrité, de sureté, de tranquillité, de convivialité et de commodité de passage.

    Cette qualité de gestionnaire implique également pour la commune d’assumer l’administration de cette voirie, c'est-à-dire notamment son alignement.

    Les choix opérés par l’autorité communale quant à la manière d’assurer ses obligations relèvent notamment de la théorie générale de la responsabilité des autorités publiques et ne peuvent être des faits générateurs des infractions visées à l’article 60, §1er, 1° du décret.