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La portée de l'article 2, 2°, du décret du 6 février 2014 relatif à la voirie communale

  • Session : 2020-2021
  • Année : 2020
  • N° : 4 (2020-2021) 1

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  • Question écrite du 09/09/2020
    • de SCHYNS Marie-Martine
    • à BORSUS Willy, Ministre de l'Economie, du Commerce extérieur, de la Recherche et de l'Innovation, du Numérique, de l'Aménagement du territoire, de l'Agriculture, de l'IFAPME et des Centres de compétences
    La définition de la « modification de voirie communale » (art.2, 2°, du décret) stipule qu'il s'agit d'un : « élargissement ou rétrécissement de l'espace destiné au passage du public, à l'exclusion de l'équipement des voiries ». Le commentaire des articles précise : « La modification de la voirie connaît une définition plus étroite. L'objectif poursuivi par le législateur précédent et qui est repris ici est d'éviter que toute modification de la voirie impose de suivre une procédure administrative à la lourdeur disproportionnée. Seule la modification ici visée sera soumise à cette procédure. La modification exclut en tout état de cause l'équipement de sa définition, mais il n'exclut pas nécessairement les dépendances, si ces dépendances sont destinées au passage du public ».

    Ce commentaire opère-t-il en fait une distinction entre les dépendances de la voirie destinées au passage du public et les dépendances faisant partie de la voirie , mais non destinées au passage du public ?

    Si la réponse à la précédente question est positive, peut-on classer comme dépendances de la voirie destinées au passage du public : la chaussée s'il y en a, ou, à défaut, la bande de terrain habituellement utilisée par le public pour circuler, les trottoirs ou accotements attenants, au même niveau ou en saillie par rapport à l'espace habituel de circulation, les aires de stationnement, pistes cyclables, pistes pour cavaliers, les berges, les espaces publics aménagés pour la détente avec bancs ou mobilier urbain destiné au public ?

    Peut-on classer comme dépendances de la voirie non destinées au passage du public : les fossés, les talus en déblai ou en remblai destinés à soutenir l'assiette de la voirie, la signalisation, les poteaux d'éclairage, les équipements de sécurité, le mobilier urbain non destiné au public, mais affecté à des équipements sans lien avec le passage du public ?

    Si les classements visés aux trois précédentes questions sont fondés, cela implique-t-il par exemple qu'il faille entamer une procédure de modification de voirie pour empiéter en partie sur un remblai ou déblai à l'aide d'un mur de soutènement alors qu'on ne touche pas à la limite extérieure du remblai ou déblai d'une voirie pour réaliser un trottoir d'une largeur correcte ?
  • Réponse du 30/09/2020
    • de BORSUS Willy
    L’article 2,2° du décret du 6 février 2014 relatif à la voirie communale est libellé comme suit : « modification d’une voirie communale : élargissement ou rétrécissement de l'espace destiné au passage du public, à l'exclusion de l'équipement des voiries ».

    Le décret relatif à la voirie communale a pour objectifs affirmés la préservation de l’intégrité, la viabilité et l’accessibilité des voiries communales, l’amélioration de leur maillage, ainsi que la facilitation des cheminements des usagers faibles et l’encouragement de l’utilisation des modes doux de communication.

    Les travaux parlementaires soulignent également l’objectif visant à éviter la mise en œuvre d’une procédure administrative à la lourdeur disproportionnée pour toute modification de la voirie communale.

    L’esprit du décret est donc de soumettre à la publicité tout projet visant à modifier l’espace affecté globalement à la voirie communale et à tenter de préserver ou améliorer les espaces affectés au passage du public ainsi que leur maillage, tout en réaffirmant la compétence du conseil communal en la matière.

    En application de l’article 2,2° du décret, la mise en œuvre du décret relatif à la voirie communale sera nécessaire à l’occasion de tout élargissement ou rétrécissement de l’espace destiné au passage du public, et ce alors même que les limites de la voirie communale ne sont pas modifiées.

    Il convient de rappeler que les actes et travaux visant à élargir le passage du public, par exemple, lors de la modification sensible du relief du sol et/ou la minéralisation d’un fossé devront faire l’objet d’une évaluation des incidences environnementales du projet, préalable à la procédure de demande de permis relative à ces actes et travaux, à moins que ceux-ci ne bénéficient d’une exemption en application de l’article R.IV.1-1 du CoDT, tenant compte de la dernière jurisprudence du Conseil d’État.