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La portée de l'article 2, 3°, du décret du 6 février 2014 relatif à la voirie communale

  • Session : 2020-2021
  • Année : 2020
  • N° : 5 (2020-2021) 1

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  • Question écrite du 09/09/2020
    • de SCHYNS Marie-Martine
    • à BORSUS Willy, Ministre de l'Economie, du Commerce extérieur, de la Recherche et de l'Innovation, du Numérique, de l'Aménagement du territoire, de l'Agriculture, de l'IFAPME et des Centres de compétences
    L'article 2,3°, du décret définit l'« espace destiné au passage du public » comme suit : « espace inclus entre les limites extérieures de la surface destinée indifféremment aux usagers, en ce compris au parcage des véhicules et ses accotements ».

    Cette définition implique que l'espace destiné au passage du public comprend bien l'espace de circulation habituelle, ses aires de stationnement, trottoirs et accotements , mais pas les fossés (destinés à la circulation de l'eau de ruissellement), les remblais et déblais (destinés à consolider l'assiette de la voirie) où le public n'a normalement pas à circuler. Cette définition est-elle bien applicable à toute voirie « communale » au sens où l'entend l'article 2, 1°, du décret, qu'elle soit une route à plusieurs bandes de circulation, un chemin ou un sentier ?

    Y a-t-il lieu de déduire que si les fossés, déblais et remblais sont absents, la largeur de l'espace destiné au public comporte aussi les aires de stationnement et accotements attenants, quelle que soit l'importance de la voirie (voie à plusieurs bandes de circulation, chemin ou sentier) ou sa localisation (en site urbanisé, rural ou forestier) ?
  • Réponse du 30/09/2020
    • de BORSUS Willy
    L’article 2,3° du décret du 6 février 2014 relatif à la voirie communale est libellé comme suit : « espace destiné au passage du public : espace inclus entre les limites extérieures de la surface destinée indifféremment aux usagers, en ce compris au parcage des véhicules et ses accotements ».

    Cette définition à l’instar de l’ensemble des définitions contenues dans l’article 2 du décret précité est applicable à toutes les voiries communales, lesquelles forment une catégorie unique, sans distinction quant à la qualification de voirie innomée ou vicinale, voire de servitude publique de passage, existant avant l’entrée en vigueur du décret relatif à la voirie communale.

    Autrement dit les accotements et espaces de parcage des véhicules de toutes voiries communales, quelle que soit leur importance en termes d’usage ou de localisation et quelle que soit la manière suivante laquelle elles furent créées, font partie intégrante de la voirie communale.

    Les aires de stationnement et accotements attenants font partie intégrante à toute voirie communale, que celle-ci se situe en zone urbaine, rurale ou forestière, sous la réserve générale de l’applicabilité du décret « voirie communale » à ces espaces, compte tenu du libellé de l’article 1er, alinéa 3 dudit décret.

    Cet alinéa précise, en effet, que : « [Le décret] ne porte pas préjudice aux dispositions particulières portées par le Code forestier, par le Code du développement territorial, ci-après CoDT, ainsi que par le décret du 11 mars 2004 relatif aux infrastructures d'accueil des activités économiques. »