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Les droits et les obligations des gestionnaires de réseau privé

  • Session : 2020-2021
  • Année : 2020
  • N° : 19 (2020-2021) 1

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  • Question écrite du 11/09/2020
    • de BASTIN Christophe
    • à HENRY Philippe, Ministre du Climat, de l'Energie et de la Mobilité
    L'article 15 bis, §1er, du décret du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité stipule que « les réseaux privés sont interdits sauf dans les cas suivants : « 3° les habitats permanents, dont la liste est arrêtée par le Gouvernement ; dans ce cas, le gestionnaire du réseau privé est la personne physique ou morale assurant la gestion de l'habitat permanent ou son délégué».»

    Dans le cadre de la mise en œuvre de certains Plans habitat permanent (HP), ce sont les communes qui ont repris les voiries internes et donc la gestion de ce réseau électrique privé est reprise dans les voiries.

    Le fait que des voiries passent dans le domaine public communal n'entraîne-t-il pas de facto que ce réseau privé est devenu public et donc à charge du gestionnaire du réseau de distribution (GRD) ?

    Le GRD a-t-il ainsi l'obligation de gérer ce réseau ?

    Monsieur le Ministre peut-il me donner son interprétation et son analyse à ce sujet ?

    A contrario, si ce réseau reste un réseau privé et donc autorisé vu que cedit réseau se situe dans un Plan HP, la question de la détermination des droits et obligations du gestionnaire relève toute son importance.

    En effet, le § 2 de ce même article précise que :  « Le gestionnaire de réseau privé est responsable de l'exploitation, de l'entretien et de la sécurité du réseau privé. Les droits et obligations respectifs du gestionnaire de réseau privé et du client aval sont déterminés par le Gouvernement, après avis de la CWaPE. »

    Or, sauf erreur de notre part, pareil arrêté n'a pas été pris par le Gouvernement. Dès lors, la question des droits et obligations incombant à ce gestionnaire est toujours indéterminée.

    Peut-il nous éclairer à ce sujet ?

    Actuellement, les gestionnaires privés gèrent en bon père de famille, tout en ignorant potentiellement les obligations qui leur incombent. Ne lui semble-t-il pas nécessaire de clarifier cette situation ?

    À quoi s'engage le gestionnaire privé ?

    Que peut-il faire ?

    Agit-il comme un « mini-GRD » et donc doit-il prendre un règlement fixant le prix ?

    Qu'en est-il si le réseau n'est pas conforme ?

    Quelles sont les responsabilités ?

    Qu'en est-il également pour les communes qui se retireraient du Plan HP ?

    Que deviendrait ce réseau ?

    Qui en aurait la charge sachant qu'il ne pourrait être un réseau privé autorisé en vertu du décret précité ?
  • Réponse du 06/10/2020
    • de HENRY Philippe
    L’article 15 bis du décret du 12 avril 2001 relatif à l’organisation du marché régional de l’électricité autorise en effet les réseaux privés lorsque ceux-ci sont, notamment, sis dans les habitats permanents dont la liste est arrêtée par le Gouvernement.

    Si le réseau se situe dans un Plan habitat permanent, la reprise, par une commune, des voiries privées sises au sein dudit habitat n’entraîne pas de facto la reprise du réseau privé d’électricité par le GRD territorialement compétent. Le GRD n’a donc aucune obligation de reprendre ce réseau, qui reste privé et autorisé.

    En effet, la plupart de ces réseaux privés d’électricité ne répondent pas aux caractéristiques spécifiques auxquelles doit répondre le réseau public (dimensionnement, topologie, respect des normes techniques et de sécurité, etc.), ce qui rend leur intégration au réseau de distribution extrêmement difficile, même moyennant adaptations.

    L’article 15 bis, §2 du décret électricité prévoit que le gestionnaire de réseau privé est responsable de l’exploitation, de l’entretien et de la sécurité du réseau privé. Les droits et obligations respectifs du gestionnaire de réseau privé et du client aval sont à déterminer par le Gouvernement. Les droits et obligations n’ont en effet pas encore été formalisés. La question est particulièrement délicate, car les personnes habitant en zone d’habitat permanent sont souvent en situation de précarité. Si des obligations trop importantes sont imposées au gestionnaire de réseau privé, le risque est grand que celui-ci n’autorise plus le raccordement des habitants permanents sur son réseau et que ces derniers voient leur précarité aggravée.

    En ce qui concerne la facturation, le gestionnaire d’un réseau privé n’a pas d’obligations similaires à celles d’un GRD en termes de tarif. Le Service régional de Médiation institué au sein de la CWaPE, lorsqu’il traite les dossiers de plaintes relatives aux réseaux privés, requiert toutefois au minimum, une facturation transparente et non discriminatoire entre les différents résidents.

    En ce qui concerne les normes de sécurité et de conformité technique auxquelles doivent répondre ces réseaux privés, il convient de rappeler que toutes les installations électriques sont soumises aux dispositions du RGIE, qui ressort de la compétence du fédéral. En cas de non-conformité, les sanctions prévues par cette législation peuvent trouver à s’appliquer.

    Par ailleurs, le Règlement/contrat de raccordement qui s’applique aux relations entre l’utilisateur de réseau (le gestionnaire de réseau privé dans le cas d’espèce) et le GRD, renvoie à ces législations ainsi qu’aux prescriptions techniques de Synergrid, auxquelles doivent satisfaire les installations de l’utilisateur de réseau. Si les installations en aval du raccordement au réseau public constituent notamment un risque grave tel que le bon fonctionnement du réseau de distribution et/ou la sécurité des personnes ou des biens soient menacés, le GRD peut enjoindre l’utilisateur du réseau aval de se mettre en conformité et/ou suspendre l’accès au réseau de distribution le temps de la régularisation.

    Le bourgmestre, qui dispose d'un pouvoir de police administrative, peut également avoir un rôle à jouer s’il estime que les installations électriques constituent une menace pour la sécurité des habitants permanents.

    Enfin, si une commune venait à se retirer du Plan Habitat permanent, les réseaux privés sis dans les équipements concernés deviendraient des réseaux privés interdits, qui ne peuvent être maintenus. En principe, le démantèlement de ces réseaux s’impose ainsi que le raccordement direct au réseau de distribution de chaque client aval précédemment alimenté via les installations privatives. En cas de maintien de l’infraction, la CWaPE pourrait imposer des amendes administratives. Cette possibilité est toutefois examinée par le régulateur avec circonspection eu égard au risque, dans la plupart des cas, d’aggraver la situation des résidents que l’on entend protéger.