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La création de logements insolites

  • Session : 2020-2021
  • Année : 2020
  • N° : 10 (2020-2021) 1

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  • Question écrite du 11/09/2020
    • de FLORENT Jean-Philippe
    • à BORSUS Willy, Ministre de l'Economie, du Commerce extérieur, de la Recherche et de l'Innovation, du Numérique, de l'Aménagement du territoire, de l'Agriculture, de l'IFAPME et des Centres de compétences
    Nous constatons de plus en plus de demandes de créations ou d'agrandissements de logements insolites. Dans certains cas, ce sont de véritables habitats luxueux avec toutes les commodités nécessaires.

    À Herbeumont, une demande de permis a été introduite pour la construction de 23 logements insolites de très haut standing d'une superficie chacun d'environ 50 à 60 m², le tout en zone forestière.

    Le CoDT stipule que :
    - (Art. D.II.37.De la zone forestière. § 1er) la zone forestière est destinée à la sylviculture et à la conservation de l'équilibre écologique. Elle contribue au maintien ou à la formation du paysage ;
    - l'hébergement de loisirs, dont la liste est fixée par le Gouvernement, peut être autorisé pour une durée limitée pour autant qu'il ne mette pas en cause de manière irréversible la destination de la zone et que le projet s'inscrive dans le cadre du projet régional de valorisation touristique des massifs forestiers développé par la RW ou d'un projet de valorisation touristique des forêts développé par la Communauté germanophone.

    Ces dispositions du CoDT nous semblent exclure la possibilité d'installer de manière définitive des logements touristiques en forêt.

    Quelle est l’analyse de Monsieur le Ministre quant à l'utilisation de zones forestières pour l'installation de logements touristiques avec chauffage, eau, électricité, de manière pérenne ?

    Quelle est la position du DNF ?

    Dans la cas précis d'Herbeumont, l'avis du fonctionnaire délégué est-il consultatif ou contraignant pour l'obtention du permis ?
    Quelle est la procédure dans ce cas précis ?

    Ces logements doivent-ils été reconnus comme « logements insolites » par la Ministre du Tourisme ? Et si oui, sur base de quels critères ?

    L'avis de la Ministre du Tourisme a-t-il été demandé ?

    La catégorisation en « logements insolites » est-elle de nature à influencer la procédure ? Et dans quel sens ?

    Les dernières modifications du code et de sa partie réglementaire ont-elles facilité ce genre de projets ?
  • Réponse du 30/09/2020
    • de BORSUS Willy
    Le Code du Développement territorial admet les hébergements de loisirs en conformité à la destination de la zone forestière du plan de secteur, pour autant que ces hébergements de loisirs respectent les conditions définies par le Code. Je renvoie aux articles D.II.37, § 4, R.II.37-10, R.II.37-11 et R.II.37-14 du CoDT.

    Le potentiel touristique de nos massifs forestiers est important et reste encore peu développé. À l’instar de ce qui existe déjà dans les pays voisins, le législateur a permis le développement de cette nouvelle offre touristique pour autant qu’elle soit conçue de manière réversible, dans le cadre d’un projet de valorisation touristique des massifs forestiers développé par la Wallonie et dans un souci de s’intégrer dans le milieu naturel en recherchant une implantation et des techniques les moins dommageables possibles pour les arbres.

    L’hébergement de loisirs en zone forestière au plan de secteur est une activité encadrée de manière très stricte par le CoDT. 16 conditions cumulatives doivent être respectées. À ce titre, il s’agit d’une des activités admises en conformité avec le plan de secteur les plus encadrées par le CoDT.

    Ces conditions visent notamment la limitation de la durée du permis qui est obligatoire. L’honorable membre relève à juste titre le prescrit de l’article D.II.37 § 4 du Code. Je renvoie également au prescrit de l’article D.IV.80, § 1er, 6° du CoDT qui confirme cette obligation.

    Les dernières modifications apportées au CoDT, introduites par l’Arrêté du Gouvernement wallon du 9 mai 2019, ont accru l’encadrement de ce type d’hébergement en supprimant l’exonération de permis d’urbanisme qui était visée par la rubrique V 4 du tableau de nomenclature repris par l’article R.IV.1-1 du Code originel du Code.

    Dans le cadre du projet cité par l’honorable membre, deux demandes de permis d’urbanisme ont été introduites auprès du Collège communal d’Herbeumont. Ces deux demandes sont actuellement en cours d’instruction. Une enquête publique a été réalisée du 16 au 31 août 2020 en raison de dérogations au plan de secteur visant deux parkings situés en zone agricole. Ces demandes sont toujours à l’instruction auprès du Collège communal. Ce dernier n’a pas encore sollicité l’avis du fonctionnaire délégué, avis conforme dans le cadre d’une dérogation aux prescriptions du plan de secteur.
    L’avis du Département de la Nature et de la Forêt a été sollicité par le Collège communal dans ces deux dossiers.
    L’avis de la Ministre du Tourisme ne doit pas être sollicité dans le cadre de l’instruction de ces demandes de permis.

    L’honorable membre comprendra que les dossiers visés sont toujours en cours d’instruction par la commune et que le fonctionnaire délégué n’a pas encore été saisi d’une demande d’avis.

    La catégorisation en « logements insolites » n’a aucune influence sur la procédure de demande de permis. Celle-ci est uniquement déterminée par le Code du Développement territorial qui ne reprend pas cette appellation.

    En ce qui concerne la partie de la question liée à la compétence du tourisme, j’invite l’honorable membre à interroger ma collègue, Madame Valérie De Bue, Ministre en charge du Tourisme.