/

Le projet immobilier du domaine de Sohan à Pépinster.

  • Session : 2005-2006
  • Année : 2006
  • N° : 139 (2005-2006) 1

2 élément(s) trouvé(s).

  • Question écrite du 28/03/2006
    • de JEHOLET Pierre-Yves
    • à ANTOINE André, Ministre du Logement, des Transports et du Développement territorial

    En tant que Ministre en charge du dossier de l'aménagement du domaine de Sohan, Monsieur le Ministre devait, le jeudi 9 mars 2006, se prononcer sur le recours déposé par la S.A. Stract Holding suite au refus de la Région wallonne de lui accorder un permis unique pour mener à terme son projet.

    Pour rappel, il s'agit, d'une part, d'implanter nonante maisons et un immeuble de dix-huit appartements sur un terrain de 6 hectares situé au nord du domaine et, d'autre part, de construire une piscine olympique, une salle de sport et une brasserie en prolongement du château de Sohan.

    Pourquoi avoir retardé cette décision ? Monsieur le Ministre peut-il nous donner les motifs, les raisons qui lui font hésiter ?

    Quand rendra-t-il un avis définitif ?

    Sur quels critères va-t-il se baser pour motiver son choix ?
  • Réponse du 27/04/2006
    • de ANTOINE André

    Pour donner suite à la question posée par l'honorable Membre, j'ai l'honneur de porter les éléments d'information suivants à sa connaissance.

    1. Descriptif du projet

    Le projet, dont objet dans la présente question, comprend deux parties implantées distinctement :

    - au nord du domaine de Sohan : ensemble de 109 logements sous la forme de constructions groupées ;
    - au sud du domaine de Sohan : aménagement du site du château de Sohan, construction d'un petit complexe sportif et de 23 logements.

    Précisément, le projet vise la construction d'un complexe de logements (maisons unifamiliales et immeuble à appartements), d'un centre sportif avec piscine couverte et hall de sports, d'une brasserie, de deux stations d'épuration des eaux usées et de trois transformateurs électriques.

    Le projet se trouve en zone d'habitat et en zone de parc, avec pour cette dernière, une surimpression d'intérêt paysager au plan de secteur.

    Une étude d'incidences sur l'environnement a été réalisée conformément à l'arrêté du

    Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste de projets soumis à étude d'incidences et des installations et activités classées (rubrique 70.11.01).

    Le projet a fait l'objet d'une décision de refus des fonctionnaires technique et délégué compétents pour statuer sur la demande en première instance.

    A l'encontre de cette décision de refus, le demandeur a exercé son droit de recours devant le Gouvernement wallon.

    2. Calcul des délais (recours)

    Conformément à l'article 95 du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, les fonctionnaires technique et délégué envoient leur rapport de synthèse au Gouvernement dans un délai de 50 jours (dans le cas d'un établissement de classe 2) à partir du premier jour suivant la réception du recours.

    Toutefois, vu l'ampleur du dossier et sa complexité, les fonctionnaires technique et délégué ont souhaité faire usage de la faculté de « prorogation » prévue par le décret précité, leur permettant ainsi de bénéficier de 30 jours supplémentaires pour l'envoi de leur rapport de synthèse.

    Lorsque le rapport de synthèse est envoyé avant l'expiration des délais fixés (cfr article 95, § 7, alinéa 3, du décret du 11 mars 1999), ce qui est le cas ici, je dispose ensuite de 20 jours (dans le cas d'un établissement de classe 2) à dater du jour de réception de ce rapport pour statuer sur le dossier.

    C'est ainsi que je me suis prononcé sur le présent recours en date du 28 mars 2006.

    Contrairement à ce qu'affirme l'honorable Membre, j'ai donc strictement respecté les délais qui me sont impartis par le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement pour statuer sur le recours.

    3. Motivation de la décision (recours)

    Ma décision se fonde sur plusieurs arguments.

    Au niveau urbanistique, l'instruction réalisée par l'administration de l'aménagement du territoire (DGATLP) a soulevé plusieurs problèmes dont les principaux sont le suivants :

    - l'on pourrait se demander si le projet ne constitue pas un « équipement touristique », comme le laissent légitimement présager certains éléments du dossier (gestion des déchets peu appropriée à la résidence permanente, logements à louer ou à vendre, caractère de la voirie peu approprié, fonctionnalités des logements, infrastructures). Dans l'affirmative, l'article 140 du Code de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine impose la réalisation d'un plan communal d'urbanisme préalablement à la délivrance d'un permis d'urbanisme relatif à un équipement touristique en zone d'habitat. Le promoteur a toutefois précisé que tel n'était pas le cas ;

    - la partie du projet visant la construction de 23 logements sur le site du château de Sohan ainsi qu'une piscine, un hall sportif et un restaurant n'est pas conforme à la destination de la zone prévue au plan de secteur. En effet, il s'agit d'une zone de parc avec, en surimpression, un périmètre d'intérêt paysager. N'y sont autorisés que les actes et travaux nécessaires à la création, à l'entretien ou à l'embellissement d'espaces verts. D'autres actes et travaux peuvent toutefois y être autorisés à condition de ne pas mettre en péril la destination principale de la zone, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Au surplus, aucune dérogation ne peut être accordée en l'espèce (ampleur des travaux, aucun lien physique entre le nouvel et l'ancien élément) ;

    - les voiries d'accès sont sous dimensionnées et non adaptée à la circulation qui sera générée par 140 logements et par les infrastructures de loisirs et de détente. De plus, ce trafic aura un impact sur le milieu écologique environnant ;

    - la Convention européenne du paysage a été ratifiée par la Belgique. La dimension

    paysagère doit être prise en compte dans toute demande de permis. Les qualités paysagères et environnementales du présent site sont indéniables et reconnues tant par les riverains que par les autorités consultées. Il convient donc de les préserver ;

    - l'architecture proposée ne rencontre pas les critères liés à la typologie locale traditionnelle.

    Par contre, au niveau environnemental, l'instruction réalisée par l'administration de l'environnement (DGRNE) ne soulève aucun problème majeur. Le respect de prescriptions réglementaires et légales, des conditions générales, sectorielles et intégrales complétées par des conditions particulières adéquates, permettrait la protection de l'homme et de l'environnemen