/

Le permis d'environnement octroyé à l'usine de biogaz Dries-Energy AG à Möderscheid

  • Session : 2020-2021
  • Année : 2020
  • N° : 37 (2020-2021) 1

2 élément(s) trouvé(s).

  • Question écrite du 24/09/2020
    • de MAUEL Christine
    • à TELLIER Céline, Ministre de l'Environnement, de la Nature, de la Forêt, de la Ruralité et du Bien-être animal
    L'usine de biogaz Dries-Energy AG située à Möderscheid assure la production alternative d'électricité et l'utilisation de la chaleur excédentaire. En 2008, le Conseil communal d'Amblève a approuvé l'installation de l'usine précitée, mais seulement pour la transformation de produits issus de l'agriculture et de l'horticulture étant donné que l'installation est située en zone agricole. Pourtant, peu après le début des activités, d'autres produits issus ni de l'agriculture ni de l'horticulture y ont été transformés. Il s'agissait de déchets de production de l'industrie de la viande et de l'industrie alimentaire. Si des raisons économiques ont été invoquées pour la transformation de ces rebuts, les conditions d'autorisation n'ont pas été respectées. De plus, la population aux alentours s'est notamment plainte d'odeurs nauséabondes résultant de la transformation de ces déchets.

    En 2014, la société Biogasanlage Dries-Energy AG a introduit une demande de permis afin d'une part, d'étendre officiellement la gamme de déchets pouvant être traités et d'autre part, de doubler la taille et la capacité de l'usine. Ladite demande a fait l'objet d'un rejet par le Collège communal d'Amblève puisque, comme mentionnée ci-avant, l'usine située en zone agricole ne peut transformer que des produits issus de l'agriculture ou de l'horticulture.

    En 2015, le Ministre compétent avait cependant approuvé la demande d'extension de la gamme de produits pouvant être traitée par l'usine - produits agricoles, mais aussi industriels – mais pas la demande d'agrandissement de l'infrastructure. Sur la base unanime d'une décision du conseil communal, la commune d'Amblève a intenté une action devant le Conseil d'État qui a annulé la décision ministérielle précitée le 23 janvier 2020. La Commune d'Amblève se réjouissait de cette décision puisque, dès lors, seuls les produits issus de l'agriculture pouvaient être exploités par l'usine comme initialement prévu dans l'autorisation de 2008.

    Cependant, le 18 mai 2020, l'autorisation d'exploiter des produits issus tant de l'agriculture que de l'industrie a pourtant été une nouvelle fois accordée, suscitant l'incompréhension et le mécontentement des autorités communales amblèvoises.

    Madame la Ministre pourrait-elle expliquer les motivations de cette décision ?

    Pourrait-elle également préciser si des contacts avec les autorités communales de la Commune d'Amblève ont été pris ?

    Au vu du transfert de la compétence de l'aménagement du territoire à la Communauté germanophone, quelles suites réserve-t-elle à ce dossier ?
  • Réponse du 18/11/2020
    • de TELLIER Céline
    Le motif de l’annulation du 23 janvier 2020 par le Conseil d’État de l’arrêté ministériel est exclusivement d’ordre urbanistique.

    En effet, le Conseil d’État a considéré que l’article 132bis du CWATUPE ne pouvait être appliqué en l’espèce dès lors que le permis d’environnement du 23 avril 2015, visant une extension de la liste des intrants pouvant être traités dans l’établissement, ne concernerait pas le même projet que le permis unique de base délivré le 6 novembre 2008, de telle sorte que l’exception accordée au plan de secteur ne serait pas valable pour le permis délivré.

    Suite à cette annulation, l’instruction du recours introduit par l’exploitant contre la décision du Collège communal de Amel, en date du 13 janvier 2015, refusant l’extension sollicitée a été reprise à son début.

    L’avis du SPW Territoire, Logement, Patrimoine et Énergie a été sollicité à nouveau comme le prévoit la procédure. Dans son argumentaire, cette instance a veillé à justifier en quoi la dérogation à l’article 13bis du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement pouvait être bien accordée dès lors qu’il a été démontré que la demande pouvait toujours être de qualifiée de « construction ou équipement de service public » conforme à l’article 127 du CWATUPE étant donné que l’augmentation de capacité et du nombre d’intants n’est pas de nature à modifier la qualification de l’établissement en tant qu’établissement d’utilité publique au sens des articles 127 et 274bis du CWATUP.

    Par ailleurs, l’avis remis considérait que les impacts, en termes urbanistiques et paysagers, pouvaient être qualifiés de maîtrisés pour les infrastructures à maintenir en dérogation et ne compromettaient pas les caractéristiques essentielles de la zone agricole.
    Sur le plan environnemental, la reprise de l’instruction ne nécessitait pas d’étude complémentaire de sorte qu’une nouvelle consultation de la population de Amel ne devait pas être organisée.

    De même, il s’est avéré que les avis des instances dans le cadre de la 1re instruction restaient pertinents et d’actualité.
    Lorsque la nouvelle décision ministérielle du 18 mai 2020 a été prise, l’accord de coopération entre la Communauté germanophone et la Région wallonne, en matière de transfert de la compétence sur l’aménagement du territoire, ne s’appliquait pas, étant donné qu’il n’entrait en vigueur que pour les recours introduits à dater du 1er janvier 2020.

    Enfin, un nouveau recours au Conseil d’État a été introduit par la Commune de Amel contre l’arrêté du 18 mai 2020.
    En ce qui concerne la plainte de la Commune de Amel, j’ai chargé l'administration d’effectuer un contrôle complet de l’établissement à la lumière des nouvelles conditions d’exploitation édictées par le permis et d’informer la commune des résultats du contrôle et de son suivi.