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L'interprétation de l'article L1123-1 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation (CDLD)

  • Session : 2020-2021
  • Année : 2020
  • N° : 1 (2020-2021) 1

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  • Question écrite du 06/10/2020
    • de DISPA Benoît
    • à COLLIGNON Christophe, Ministre du Logement, des Pouvoirs locaux et de la Ville
    L'article L1123-1, §2, du CDLD impose la présence d'un tiers minimum de membres du même sexe au sein du collège communal.

    Le 10 octobre 2017, la Ministre De Bue, indiquait en commission : « Dans l'état actuel des textes, aucune disposition n'oblige un conseiller communal à accepter un poste d'échevin. Celui-ci dispose toujours de la liberté de le refuser, qu'il s'agisse de la disposition devenue ancienne de prévoir, au sein du collège, la présence d'au moins une personne de sexe différent ou selon la nouvelle disposition d'un tiers minimum. »

    Le 15 septembre 2019, le prédécesseur de Monsieur le Ministre indiquait encore : « Je vous confirme que l'on ne peut obliger des conseillers à siéger au collège. Un tel refus est en effet légitime et légalement admissible ; on ne peut pas obliger quelqu'un à refuser un échevinat. Ainsi, tout conseiller, quel que soit son genre et quel que soit son score électoral, peut décider librement d'accepter ou de refuser un poste d'échevin. ».

    Le recours à la tutelle à l'encontre du pacte de majorité de Crisnée, qui portait sur un éventuel non-respect de l'article L1123-1, avait par ailleurs été rejeté.

    Monsieur le Ministre confirme-t-il la jurisprudence administrative de son prédécesseur, la Ministre De Bue ?

    Sous quelles conditions un conseiller communal susceptible, de droit, de devenir membre du collège communal en application de l'article L1123-1 peut-il refuser le mandat de membre du collège communal ?
  • Réponse du 28/10/2020
    • de COLLIGNON Christophe
    Je confirme la jurisprudence en la matière. Par ailleurs, l’autorité de tutelle s’étant prononcée sur la composition du collège de Crisnée, je me garderai de formuler un commentaire sur ce dossier.

    Si notre Parlement a mis tout en œuvre pour garantir une représentation équilibrée des hommes et des femmes au sein des collèges communaux, il ne s’est pas autorisé à contraindre une femme ou un homme à exercer un mandat exécutif. S’il s’agit bien d’un droit qui lui est reconnu, ce n’est pas une obligation.

    Bien sûr, j’entends que l’expression de ce droit à la renonciation s’exerce librement et non sous une contrainte politique qui dissimilerait une volonté d’assurer la représentation d’un genre au détriment d’un autre.

    Il conviendra donc que le directeur général communal veille à disposer d’une renonciation écrite et dûment signée par le ou la mandataire concernée.