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Article 52 de la loi sur la démocratie locale.

  • Session : 2005-2006
  • Année : 2006
  • N° : 129 (2005-2006) 1

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  • Question écrite du 31/03/2006
    • de STOFFELS Edmund
    • à COURARD Philippe, Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique

    L'article 52 dispose :

    § 1er.- Les fonctions de receveur communal sont conférées et exercées conformément aux dispositions ci-après:

    1. dans les communes comptant plus de 10.000 habitants, par un receveur local;
    2. dans les communes comptant de 5.001 à 10.000 habitants, par un receveur régional; toutefois, le conseil communal peut créer l'emploi de receveur local;
    3. dans les communes comptant 5.000 habitants et moins, par un receveur régional.
    Toutefois, dans les communes qui changent de catégorie, le receveur en fonction, à titre définitf, continue d'assumer cette fonction jusqu'à l'achèvement de sa carrière ou de sa mission dans la commune.

    § 2.- Le receveur local d'une commune comptant 10.000 habitants ou moins peut être nommé receveur du centre public local d'aide sociale; il ne peut toutefois être nommé receveur d'une autre commune, ni receveur du centre public d'aide sociale d'une autre commune, ni receveur d'un centre public inter- communal d'aide sociale.

    En application du § 2, peut-on considérer que le mandat de receveur à la commune et au CPAS est considéré comme un temps plein qui donnerait droit à une pension calculée sur cette base ? Pourquoi la question ?

    J'ai été informé de contestations concernant les pensions de receveurs à la retraite. L'administration des pensions refuserait d'accepter la demande d'une pension unique en deux demandes de pensions séparées, l'une comme titulaire de la fonction de receveur local de la commune et l'autre comme une fonction accessoire en qualité de receveur local du CPAS de la même commune et considérée comme un cumul avec, comme conséquence, que le montant des deux pensions est inférieur au montant de la pension unique.

    Il y a donc besoin d'une clarification de la part du Ministre dont l'objectif était de clarifier les règles de la démocratie locale sans que cela ne pénalise les titulaires d'une fonction de receveur ou autre.






  • Réponse du 21/04/2006
    • de COURARD Philippe

    La question posée par l'honorable Membre a retenu toute mon attention.

    L'article L1124-21, § 2, du Code de la démocratie locale (ancien article 52, § 2, de la Nouvelle Loi Communale) dispose notamment que « Le receveur local d'une commune comptant 10.000 habitants ou moins peut être nommé receveur du Centre public d'action sociale ».

    Cette disposition s'applique bien dans le contexte d'un processus de nomination.

    Si, conformément aux articles L1124-22, § 1er, et L1212-1 (article 53), le receveur communal local est nommé par le conseil communal selon les conditions fixées par cette autorité , l'article 43, alinéa 4, de la loi organique des CPAS stipule que, « Dans la mesure où le centre applique l'article 52, § 2, de la Nouvelle Loi Communale, le receveur local du centre est nommé par le Conseil de l'aide sociale ».

    Les conditions imposées pour le recrutement du receveur local du CPAS relèvent, pour leur part, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 mai 1999 tel que modifié par celui du 20 décembre 2001.

    Par ailleurs, l'article 18 de l'arrêté directement précité précise également que, « Lorsqu'en application de l'article 43, alinéa 4, de la loi du 8 juillet 1976 organique des Centres publique d'aide sociale, le receveur communal est nommé receveur local du centre, ses prestations cumulées ne peuvent excéder 1,25 fois la durée du travail de son emploi à temps plein ».

    En vertu toujours dudit arrêté, la rémunération complémentaire à charge du Centre public d'action sociale est établie, en proportion du nombre d'heures/semaine presté, en fonction de l'échelle barémique applicable au secrétaire du Centre public d'action sociale.

    Conformément à l'article 43, alinéa de la loi organique susvisée, c'est dans les locaux du centre que la fonction de receveur du centre doit s'exercer, l'horaire étant, par ailleurs, déterminé de commun accord par le centre et la commune.

    Bien que cette situation puisse parfois prêter à ambiguïté, il ressort assez clairement des dispositions légales ci-dessus invoquées et actuellement en vigueur (au point de vue nomination, conditions d'emploi, localisation, …), qu'il faut considérer qu'il s'agit bien, en l'occurrence, de deux emplois distincts, spécifiques aux administrations où ils ont été respectivement prévus.

    Pour le surplus, il ne m'appartient pas d'interférer dans la position que doit prendre l'administration fédérale des pensions conformément à sa législation par rapport à ce type d'emploi exercé de façon concomitante dans deux administrations différentes.