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Le recours de conseillers communaux de Remicourt auprès de la tutelle sur les pouvoirs locaux

  • Session : 2020-2021
  • Année : 2020
  • N° : 9 (2020-2021) 1

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  • Question écrite du 14/10/2020
    • de DEMEUSE Rodrigue
    • à COLLIGNON Christophe, Ministre du Logement, des Pouvoirs locaux et de la Ville
    Le 13 mai 2019, le Collège communal de Remicourt a pris une délibération dont l'objet officiel était « Mission de consultance demandée au bureau d'avocats SOTRA », pour un montant de 20 000 euros, sans procédure de marché public. Or, la délibération du Collège communal du 13 mai 2019 ne ferait pas référence à un contentieux judiciaire, voire à une procédure administrative, conditions pourtant imposées par la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics pour permettre une exemption de marché public. L'objectif réel de la mission confiée au cabinet SOTRA qui semble ressortir de l'analyse des factures serait en fait de préparer le terrain pour le licenciement d'employés communaux.

    En outre, les factures liées à cette mission de consultance démontreraient que le dossier aurait en réalité été ouvert dès le 19 avril 2019, avec une demande de provision et une lettre d'engagement du cabinet SOTRA toutes deux datées de ce jour-là. La convention en question, outre le fait qu'elle a été ratifiée sans l'autorisation du Collège, n'aurait par ailleurs pas été contresignée par le Directeur général alors que c'est obligatoire.

    Suite à la mise au jour de ces éléments, des conseillers communaux de Remicourt ont déposé un recours auprès de la tutelle wallonne le 29 novembre 2019. Mais, plus de 10 mois après, ils n'ont toujours pas reçu de réponse à ce recours.

    Dès lors, Monsieur le Ministre pourrait-il m'indiquer quel est le délai dont il dispose pour statuer sur ce cas ?

    Un délai raisonnable étant légitimement imposé aux conseillers communaux pour introduire un recours, n'existe-t-il pas également un délai raisonnable pour statuer sur celui-ci ? Quel est-il ?

    En l'espèce, où en est le traitement du recours introduit le 29 novembre 2019 ?
    Dans le cas particulier de Remicourt, quelle est son analyse du dossier ?

    Peut-il enfin repréciser dans quels cas un collège communal peut faire valoir l'argument du précontentieux pour se passer de marché public ?

    Quelles sont les conditions à respecter en la matière ?
  • Réponse du 03/11/2020
    • de COLLIGNON Christophe
    Conformément à l’article L3122-6 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, le Gouvernement dispose, à compter de la réception de l’acte soumis à la tutelle générale d’annulation accompagnée de ses pièces justificatives, d’un délai de trente jours, prorogeable de moitié, pour adopter et notifier sa décision.

    En l’occurrence, faisant suite à la réception d’un courrier de réclamation daté du 28 novembre 2019, un accusé de réception ainsi qu’une première demande d’informations complémentaires ont été adressés respectivement aux réclamants et au collège communal en date du 23 décembre 2019. La commune a répondu par courrier du 27 janvier 2020, réceptionné le 29. Celui-ci ne contenant pas les délibérations, un second courrier a été adressé à la commune le 14 février, auquel elle a répondu par courrier du 21 février, réceptionné le 24, ce qui a fixé le délai de tutelle, sous réserve de prorogation, au 25 mars 2020.

    Le traitement du recours a été réalisé par le SPW Intérieur et Action sociale, toutefois sa transmission pour validation hiérarchique est intervenue au moment même de l’annonce du confinement généralisé du mois de mars 2020 et de la réorganisation des modalités de travail et des voies de transmission des dossiers. Il apparaît ainsi que, dans la confusion relative suscitée par ces circonstances exceptionnelles, la validation de ce dossier n’est jamais intervenue et que le dossier ne nous est donc jamais parvenu. Cette situation est certes regrettable, mais il ressort de la note qui devait m’être adressée que le SPW IAS conseillait de ne prendre aucune mesure, hormis le rappel des principes en matière de passation des marchés publics et de contreseing des conventions aux mandataires locaux n'ayant pas respecté les règles. En effet, bien que les griefs des réclamants soient fondés pour la plupart et que les illégalités concernent à la fois les marchés publics et l’absence de contreseing, le SPW IAS relevait que la réclamation avait été introduite le 28 novembre 2019, soit environ sept mois et demi après l’adoption de la délibération du collège communal du 13 mai 2019.

    En l’absence, par ailleurs, de la notification par le Gouvernement wallon de sa décision dans le délai légalement imparti pour la raison précitée, l’acte litigieux n’est aujourd’hui plus susceptible d’annulation dans le cadre de l’exercice de la tutelle générale d’annulation.

    Enfin, en aucun cas il n’est question de se dispenser d’un marché public dans le cadre de la désignation d’un avocat, mais, le cas échéant, seulement d’une procédure de passation strictement réglementée.

    En effet :
    - soit les services juridiques concernent la représentation légale dans le cadre d’une procédure contentieuse ou le conseil juridique fourni en vue de la préparation d’une procédure contentieuse ou probablement contentieuse, auquel cas si l’adjudicateur n’est pas tenu en vertu de l’article 28 de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics d’appliquer l’une des procédures légales prévues à l’article 35 de la loi, il doit en vertu de l’article 125 de l’arrêté royal relatif du 17 avril 2018 à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques respecter les principes applicables en la matière et consulter, si possible, les conditions de plusieurs avocats. Il est par ailleurs rappelé qu’il incombe à l’adjudicateur de se réserver la preuve de cette consultation ;
    - soit les services juridiques concernent un conseil juridique non-contentieux, auquel cas lesdits services relèvent des services sociaux et spécifiques de l’annexe III de la loi et sont soumis au régime assoupli organisé par les articles 88 et suivants de la loi. Ce régime assoupli ne dispense toutefois pas de la publication d’un avis de marché ou, le cas échéant à défaut d’un tel avis, de la consultation de plusieurs avocats.
    - Enfin, quel que soit l’objet des services juridiques, ceux-ci peuvent être conclus par simple facture acceptée pour autant que le montant estimé desdits services est inférieur à 30 000 euros HTVA, conformément à l’article 92 de la loi. À nouveau, cependant, ces marchés dits de faible montant sont soumis au respect des principes régissant la matière et à la consultation, si possible, des conditions de plusieurs opérateurs économiques, en application de l’article 124 de l’arrêté royal du 17 avril 2018 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques. La preuve de cette dernière consultation doit pouvoir être rapportée par l’adjudicateur.