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L'implication de la Police dans la lutte contre la maltraitance des animaux

  • Session : 2020-2021
  • Année : 2020
  • N° : 75 (2020-2021) 1

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  • Question écrite du 22/10/2020
    • de HARDY Maxime
    • à TELLIER Céline, Ministre de l'Environnement, de la Nature, de la Forêt, de la Ruralité et du Bien-être animal
    Beaucoup d'efforts ont été faits en Wallonie pour lutter contre la maltraitance des animaux, le Code du Bien-être animal en est un.

    En matière de bien-être animal, le décret-programme du 12 décembre 2014 se réfère à l'article 40 pour désigner les agents habilités pour la saisie administrative des animaux le réservant ainsi aux seuls agents constatateurs communaux et aux agents de l'Unité du bien-être animal (UBEA) du Service public de Wallonie.

    Si ce décret s'était référé aux personnes reprises à l'article 34 (les membres de la police fédérale et locale ; les agents visés aux paragraphes 1er, 2 et 3 de l'article D.140 du Livre Ier du Code de l'Environnement.), les policiers n'auraient pas été exclus du pouvoir de saisie administrative.

    Il en va de même pour l'autorisation de visite à domicile à obtenir auprès d'un juge d'instruction (Art. D145 du Livre 1er du Code de l'Environnement), qui n'est possible que pour les agents constatateurs communaux et les agents de l'UBEA, excluant les policiers.

    Depuis le 1er janvier 2019, c'est le Code du bien-être animal qui est d'application. En matière de saisie administrative, le SPW a publié un modus operandi qui indique que la police locale peut rédiger les constats ainsi que participer tant aux opérations de saisie qu'aux demandes de visite à domicile.

    Dans les faits, depuis la régionalisation de cette compétence, les services de police ont perdu le pouvoir d'initiative en matière de bien-être animal. Sur le terrain, cette situation entraîne des lourdeurs administratives, de la frustration chez les agents qui sont impuissants et surtout des délais, parfois longs, pour sauver des animaux victimes de maltraitance.

    Est-ce que cette situation est connue du cabinet de Madame la Ministre ?

    Est-ce qu'elle envisage une évolution des textes pour faire en sorte que les agents de police, aujourd'hui impuissants face à la détresse de nos amis les animaux, puissent agir efficacement sur le terrain ?
  • Réponse du 19/11/2020
    • de TELLIER Céline
    Pour être exact, la modification opérée par le décret-programme du 12 décembre 2014 à l’article 42 de la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux qui traitait des saisies administratives des animaux n’a pas modifié le renvoi qui était fait aux « agents de l’autorité visés à l’article 34 » de la même loi. Les personnes habilitées à mener une saisie administrative d’animaux étaient dès lors toujours celles visées à cet article 34.

    Il est vrai que plusieurs modifications ont été apportées par ce même décret-programme du 12 décembre 2014, à cet article 34 notamment, pour accorder les compétences de contrôle, de recherche des infractions et de constatations aux « agents visés aux paragraphes 1er, 2 et 3 de l'article D.140 du Livre Ier du Code de l'Environnement ».

    Néanmoins, la mention des « membres de la police fédérale et locale » reprise au premier tiret du paragraphe 1er, alinéa 1er, de cet article 34 a alors été conservée.

    De ce fait, les membres de la police fédérale et locale étaient toujours compétents à la fois pour les contrôles, la recherche des infractions et la constatation, mais aussi, par le biais du renvoi utilisé à l’article 42, pour les saisies administratives d’animaux.

    L’objectif premier de ce décret-programme du 12 décembre 2014 était de soumettre le contrôle et la répression des infractions constatées dans le domaine du bien-être animal au mécanisme existant en matière d’environnement. Il convenait en effet, à la suite de la régionalisation de la matière, d’apporter une réponse régionale au contrôle et à la répression dans ce domaine.

    Ce choix a notamment été motivé parce qu’il permettait d’instaurer le mécanisme des sanctions administratives dans le domaine du bien-être animal pour les dossiers pour lesquels les poursuites pénales n’étaient pas engagées. Par la suite, ce mécanisme a été repris et amplifié au sein du Code de l’Environnement et du Code wallon du bien-être des animaux.

    À cette époque, la question de la compétence des services de Police, relevant de la compétence de l’État fédéral, notamment pour réaliser les saisies administratives d’animaux, était en effet controversée à la suite de la régionalisation de la matière.

    L’administration régionale avait ainsi sollicité une analyse juridique auprès d’un cabinet d’avocats, lequel avait établi que les services de Police n’étaient plus compétents dans le domaine du bien-être animal. Sur cette base, un courrier avait été adressé par l’administration aux différents corps de la police afin de les en informer.

    Néanmoins, la position contraire était également mise en avant par d’autres sources. C’est d’ailleurs cette dernière position qui a finalement été retenue dans le cadre des modifications opérées par le décret-programme du 12 décembre 2014, dès lors que la compétence des membres de la police fédérale et locale avait été conservée par le Parlement de Wallonie.

    Outre le courrier évoqué qui a pu répercuter une vision tronquée de la situation, les difficultés actuellement rencontrées sont apparues au moment de l’abrogation de l’article 42 de la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux qui traite des saisies administratives des animaux, et de sa reprise par l’actuel article D.149bis du Livre Ier du Code de l’Environnement.

    Cette modification a supprimé le lien effectué vers les autorités compétentes pour le contrôle, la recherche des infractions et la constatation qui permettait auparavant d’accorder la compétence de saisie à tous les acteurs, et a repris la seule mention des agents constatateurs visés à l’article D.140 et des Bourgmestres. Compte tenu de l’historique des différentes modifications intervenues dans ce domaine et des débats parlementaires de l’époque, il faut certainement considérer qu’il s’agit d’une erreur de plume et que cela ne manifestait pas une volonté de supprimer la compétence.

    En effet, il y a lieu de constater que les travaux du Code wallon du bien-être des animaux ont permis de maintenir la compétence des membres de la police fédérale et locale pour ce qui concerne le contrôle, la recherche des infractions et la constatation.

    Ainsi, si l’article D.104, § 1er, du Code accorde la compétence pour contrôler, rechercher et constater les infractions aux agents visés à l'article D.140 du Livre Ier du Code de l'Environnement, cet article indique néanmoins que cette attribution est réalisée « sans préjudice des pouvoirs des agents, des officiers de police judiciaire et des membres de la police fédérale et locale ».

    Cette mention entend ainsi perpétuer et confirmer la compétence des agents de police. Cela est par ailleurs confirmé par le prescrit de l’article D.149bis qui traite des saisies administratives des animaux lorsque cet article évoque le fait qu’une infraction peut être constatée par un agent de police.

    Toujours est-il qu’aujourd’hui la compétence des membres de la police fédérale et locale pour opérer une saisie administrative d’animaux ne trouve plus de fondement clair au sein de notre dispositif régional.

    Un projet de décret a été proposé à cet égard par mon administration afin de réinscrire la compétence des membres de la police fédérale et locale pour ces saisies. Ce projet fait actuellement l’objet d’un examen par mon Cabinet. Cette modification sera également l’occasion de préciser les modalités d’intervention de ces agents et d’autorisation dans le cadre d’un domicile.

    À titre de comparaison, on peut indiquer que les Régions flamande et de Bruxelles-Capitale ont également maintenu ces compétences exercées par les policiers.

    Dans l’intervalle, les membres de la police fédérale et locale peuvent continuer à contrôler et constater des infractions en matière de bien-être animal sur la base de l’article D.104 du Code wallon du bien-être des animaux, et peuvent répercuter les situations nécessitant, de leur point de vue, une saisie administrative auprès notamment des agents régionaux de l’Unité du bien-être animal et, le cas échéant, des Bourgmestres.