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La publication des dossiers de permis d'urbanisme soumis à consultation du public sur les sites web des communes

  • Session : 2020-2021
  • Année : 2020
  • N° : 81 (2020-2021) 1

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  • Question écrite du 23/10/2020
    • de DODRIMONT Philippe
    • à BORSUS Willy, Ministre de l'Economie, du Commerce extérieur, de la Recherche et de l'Innovation, du Numérique, de l'Aménagement du territoire, de l'Agriculture, de l'IFAPME et des Centres de compétences
    L'Ordre des architectes a adressé un courrier aux communes wallonnes, le 01/10/2020, en vue de contester le principe, mis en œuvre par certaines communes, de publier sur leur site web les dossiers complets de demande de permis d'urbanisme soumis à consultation du public (enquête publique, annonce de projet). L'Ordre des architectes fait valoir les droits d'auteur de l'architecte et la diffusion de données personnelles pouvant être contraire au règlement général de protection des données.

    Pourtant, la publication des documents soumis à consultation du public présente des avantages indiscutables pour les citoyens, qui peuvent consulter depuis chez eux, à leur aise, des demandes administratives susceptibles d'influencer leur quotidien. Les communes peuvent également y trouver des bénéfices, en faisant preuve d'une totale transparence envers la population. De surcroît, au regard des circonstances sanitaires que nous subissons depuis plusieurs mois, un tel procédé est de nature à réduire la multiplication des contacts et, par conséquent, de diminuer les possibilités de transmission du virus.

    Il convient également de préciser que le citoyen qui se déplace à l'administration communale pour consulter un dossier de demande de permis d'urbanisme aura la même facilité pour se procurer des données personnelles que dans l'hypothèse où ledit dossier serait publié sur le site web de la commune. Enfin, on ne peut pas oublier les obligations d'information en matière environnementale conformément au Code de l'Environnement. Pour ces motifs, les objections soulevées par l'Ordre des architectes me paraissent non fondées.

    En ses qualités de Ministre de l'Aménagement du territoire et du Numérique, Monsieur le Ministre pourrait-il m'indiquer quelle est sa position dans le cadre de cette problématique ? Cette question a-t-elle été abordée dans le cadre de la « task force » sur l'application du CoDT ?
  • Réponse du 12/11/2020
    • de BORSUS Willy
    L'honorable membre évoque l’existence d’un courrier envoyé par l’Ordre des architectes aux communes wallonnes.

    En ce qui concerne les plans d’architecte et les droits d’auteur qui s’y rapportent, la jurisprudence de la Commission de recours pour le droit d'accès à l'information en matière d'environnement (CRAIE) est établie depuis longtemps. En règle générale, elle conclut de la façon suivante (je lis) :
    « Considérant qu’une autorité peut se fonder sur l’article D.19, § 1er, alinéa 1er, e), du livre Ier du code de l’environnement en vue de refuser la communication d’une copie de plans, pour autant, du moins, que ceux-ci puissent être qualifiés d’œuvre originale ; que, de même, l’article 30 de la loi du 5 août 2006 relative à l’accès du public à l’information en matière d’environnement n’autorise la communication sous forme de copie d’une information environnementale protégée par le droit d’auteur que moyennant l’accord de l’auteur ou de la personne à qui ses droits ont été transmis ; que, cependant, l’article D.19 du livre Ier du code de l’environnement précise que, dans chaque cas particulier, l’intérêt servi par la divulgation doit être mis en balance avec l’intérêt spécifique servi par le refus de divulguer ; qu’il en va de même de l’article 30 de la loi du 5 août 2006 ; qu’en l’espèce, à supposer qu’ils présentent un degré d’originalité suffisant pour être protégé par le droit d’auteur, les plans réclamés par le conseil de la requérante constituent des pièces essentielles en vue de déterminer la teneur et les implications exactes du projet qui a été autorisé ; qu’ils doivent pouvoir être examinés en détail ; que, dans un souci d’efficacité, ceci implique que soit communiquée une copie des plans ; que la balance des intérêts penche donc en faveur de la communication de ceux-ci en copie. »

    Lorsque les plans sont, de surcroit, soumis à des mesures particulières de publicité, la jurisprudence de la CRAIE rappelle également l’article D.19, §2, alinéa 2 du Code de l’Environnement, qui stipule que l'autorité publique ne peut refuser une demande d’accès à l’information lorsqu'elle porte sur un dossier mis à enquête publique conformément au même code, ou sur un dossier mis à enquête publique ou à annonce de projet conformément au CoDT.

    En ce qui concerne le RGPD, dont le respect relève de la responsabilité de chaque commune pour cet aspect de la procédure, mais dont le contrôle, en l’occurrence, ne figure visiblement pas dans les missions de l’Ordre, mes services vont procéder à une analyse plus approfondie en fonction des renseignements qui sont réellement mis en ligne.

    Je m’étonne de cette initiative de l’Ordre des architectes qui intervient de surcroît dans une période où la situation sanitaire est extrêmement compliquée. Les communes mettent tout en œuvre pour assurer à la fois la gestion rapide des dossiers réclamée par tous les acteurs, y compris les architectes, leurs obligations d’information vis-à-vis de la population, et le respect des mesures de sécurité Covid.

    Et je m’étonne également de l’absence totale de concertation avec mon cabinet à ce sujet.

    Chacun appréciera cette intervention de l’Ordre et les valeurs qui la sous-tendent, lorsque l’on sait que, dans la pratique, le droit d’auteur protègera principalement un architecte et son « œuvre » du plagiat d’un autre architecte.