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La légalité d'un marché public à Jemeppe-sur-Sambre

  • Session : 2020-2021
  • Année : 2020
  • N° : 25 (2020-2021) 1

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  • Question écrite du 26/10/2020
    • de GROVONIUS Gwenaëlle
    • à COLLIGNON Christophe, Ministre du Logement, des Pouvoirs locaux et de la Ville
    Le 30 septembre 2020, lors du Conseil communal de Jemeppe-sur-Sambre, des élus de la minorité ont soulevé des inquiétudes concernant le respect de la législation sur les marchés publics par le collège. Ces inquiétudes portent sur la désignation d'un cabinet d'avocats afin d'accompagner le collège dans la procédure actuellement en cours visant le Directeur financier.

    La minorité a indiqué avoir introduit un recours auprès de la tutelle dans ce cadre. Monsieur le Ministre ou son administration, a-t-il été saisi de ce recours ?

    Peut-il rappeler les règles en vigueur concernant ce type de marchés ?

    La désignation opérée par le Collège de Jemeppe-sur-Sambre respecte-t-elle les dispositions légales en la matière ?
  • Réponse du 06/11/2020
    • de COLLIGNON Christophe
    Je confirme à l’honorable membre que la réclamation du 7 octobre 2020 de Messieurs Sevenants et Seron, conseillers communaux, à l’encontre de la délibération du Collège communal de Jemeppe-sur-Sambre du 22 juin 2020 désignant Maîtres Lemmens et Kiehl du cabinet d’avocats LMK Conseil en vue de l’assister dans le cadre d’une procédure disciplinaire nous est bien parvenue, en date du 8 octobre 2020.

    Ladite réclamation étant actuellement en cours d’instruction au sein du SPW Intérieur et Action sociale - qui est dans l’attente de pièces complémentaires de la part de la commune - il ne m’est pas possible de me prononcer plus en avant sur ce dossier.

    Le devoir de réserve qui m’incombe dans tout dossier qui m’est transmis m’interdit d’ailleurs de communiquer des informations issues d’une instruction en cours, et ce, jusqu’à son terme.

    Cela étant, de manière générale et sans préjudice du résultat de l’instruction, je puis rappeler que les règles en vigueur pour ce type de marchés sont les suivantes :

    Soit les services juridiques concernent la représentation légale dans le cadre d’une procédure contentieuse ou le conseil juridique fourni en vue de la préparation d’une procédure contentieuse ou probablement contentieuse, auquel cas, si l’adjudicateur n’est pas tenu en vertu de l’article 28 de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics d’appliquer l’une des procédures légales prévues à l’article 35 de la loi, il doit, en vertu de l’article 125 de l’arrêté royal du 17 avril 2018 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques, respecter les principes applicables en la matière et consulter, si possible, les conditions de plusieurs avocats. Il est par ailleurs rappelé qu’il incombe à l’adjudicateur de se réserver la preuve de cette consultation.

    Soit les services juridiques concernent un conseil juridique non-contentieux, auquel cas lesdits services relèvent des services sociaux et spécifiques de l’annexe III de la loi et sont soumis au régime assoupli organisé par les articles 88 et suivants de la loi. Ce régime assoupli ne dispense toutefois pas de la publication d’un avis de marché ou, le cas échéant à défaut d’un tel avis, de la consultation de plusieurs avocats.

    Enfin, quel que soit l’objet des services juridiques, ceux-ci peuvent être conclus par simple facture acceptée pour autant que le montant estimé desdits services est inférieur à 30 000 euros HTVA, conformément à l’article 92 de la loi. À nouveau, cependant, ces marchés dits de faible montant sont soumis au respect des principes régissant la matière et à la consultation, si possible, des conditions de plusieurs opérateurs économiques, en application de l’article 124 de l’arrêté royal du 17 avril 2018 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques. La preuve de cette dernière consultation doit pouvoir être rapportée par l’adjudicateur.