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Les contrats de travail des formateurs au sein de l'IFAPME

  • Session : 2020-2021
  • Année : 2020
  • N° : 87 (2020-2021) 1

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  • Question écrite du 26/10/2020
    • de FREDERIC André
    • à BORSUS Willy, Ministre de l'Economie, du Commerce extérieur, de la Recherche et de l'Innovation, du Numérique, de l'Aménagement du territoire, de l'Agriculture, de l'IFAPME et des Centres de compétences
    Cela fait plusieurs années que plusieurs formateurs au sein de l'IFAPME reçoivent un contrat à durée déterminée (CDD), chaque fois renouvelé de septembre à juin, alors qu'ils se retrouvent au chômage en juillet et en août. Ils s'étonnent dès lors de ne pas recevoir de contrat à durée indéterminée (CDI).

    Or, la législation sur le contrat de travail précise que : « Lorsque les parties concluent des contrats de travail à durée déterminée ou pour un travail nettement défini successif, sans qu'il y ait entre eux une interruption attribuable au travailleur, elles sont censées avoir conclu un contrat de travail à durée indéterminée. Il n'en sera pas ainsi si l'employeur démontre que ces contrats de travail sont justifiés soit par la nature même du travail (ex : travail saisonnier) soit par d'autres motifs légitimes (par exemple : contrats subventionnés conclus dans le cadre de la recherche scientifique, spectacle...). En cas de doute, il appartient au tribunal du travail d'apprécier si ces motifs sont justifiés ».

    Monsieur le Ministre pourrait-il me préciser si les contrats de travail de l'IFAPME pour les formateurs peuvent être considérés, par leur nature même ou pour d'autres motifs, comme des CDD soit par la nature même du travail, soit par d'autres motifs légitimes ?

    Une jurisprudence existe-t-elle en la matière ? Si effectivement ces contrats peuvent être considérés comme des CDD, comment expliquer que certains formateurs peuvent bénéficier d'un CDI et pas d'autres ?

    Plus généralement, quelle est la politique en la matière ? Chaque centre bénéficie-t-il d'une certaine liberté quant aux types de contrats proposés ?
  • Réponse du 18/11/2020
    • de BORSUS Willy
    Le Réseau IFAPME compte plus de 2 800 formateurs. Un « Règlement formateurs », applicable à l’ensemble des Centres IFAPME de formation, fixe l’ensemble des conditions d’admissibilité à la fonction de formateur.

    Sur la base de leurs missions, l’IFAPME distingue, pour la formation en apprentissage et les formations d'adultes :
    - les formateurs de connaissances générales engagés sous contrat à durée indéterminée ;
    - les formateurs de connaissances générales engagés sous contrat à durée déterminée/pour un travail nettement défini ;
    - les formateurs de connaissances de gestion, de connaissances professionnelles ou de cours intégrés engagés sous contrat à durée déterminée/pour un travail nettement défini.

    Les formateurs de connaissances générales doivent respecter une série de conditions prévues par le « Règlement formateurs », dont la prestation d’un certain nombre d’heures de formation afin de conclure un contrat de travail à durée indéterminée.

    La majorité des formateurs du Réseau IFAPME sont des formateurs de connaissances professionnelles ou de cours intégrés ayant une activité principale par ailleurs.

    Concernant la conclusion de contrats à durée déterminée, l’article 10 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail stipule que :
    « Lorsque les parties ont conclu plusieurs contrats de travail successifs pour une durée déterminée sans qu’il n’y ait entre eux une interruption attribuable au travailleur, elles sont censées avoir conclu un contrat pour une durée indéterminée, sauf si l’employeur prouve que ces contrats étaient justifiés par la nature du travail ou par d’autres raisons légitimes. (…) ».

    D’un point de vue général, la notion de « raisons légitimes » n’est pas strictement définie. Les travaux préparatoires donnent comme exemples notamment : les circonstances économiques de l’entreprise, l’intérêt du salarié, les contrats saisonniers.

    La conclusion de contrats successifs est autorisée pour autant que l’employeur démontre que la succession des contrats découle soit de l’intérêt du travailleur, soit de la nature du travail soit est justifiée pour des raisons légitimes ou objectives.

    La spécificité du Réseau IFAPME et son fonctionnement peuvent être considérés comme des exceptions à la limitation des contrats successifs à durée déterminée/pour un travail nettement défini.

    Le subventionnement octroyé aux centres de formation est annuel et l’engagement des formateurs est lié à l’ouverture des formations et dépend donc du nombre d’apprenants inscrits.

    Une jurisprudence abondante a admis, comme raison légitime, la succession de contrats à durée déterminée pour des questions de subventionnement et de financement, à titre d’exemples :
    - la circonstance que l'engagement d'un travailleur se fait dans le cadre d'un projet scientifique temporaire, développé et financé par l'État ;
    - le fait que les contrats ont été conclus par une université pour la collaboration à des projets successifs de recherche scientifique qui ont été financés par des fonds extérieurs ;
    - le fait que le paiement des prestations d'un chercheur scientifique au service d'une université dépend de crédits temporaires accordés par un organisme étranger ;
    - la conjonction de l'octroi de subsides et de la situation difficile dans laquelle se trouvent les hôpitaux auxquels les subsides sont accordés ;
    - le fait qu'à chaque moment, saison après saison, un théâtre doit pouvoir se baser sur des critères artistiques dans le choix de son personnel et que cela dépend financièrement de l'intervention de l'État ;
    - des juridictions ont accepté comme étant des « raisons objectives » le fait que le nombre d’étudiants et les subsides varient d’une année à l’autre.

    En outre, la particularité du Réseau IFAPME est de permettre aux apprenants de disposer d’une meilleure maîtrise du métier et de connaissances pratiques à jour, par conséquent, les cours de connaissances de gestion, de connaissances professionnelles et de cours intégrés doivent obligatoirement être dispensés par des formateurs en activité dans le métier en lien avec les cours dispensés.

    Ces formateurs ont donc une activité professionnelle principale (de salarié ou d’indépendant) en dehors de leur activité de formateur qui représente donc une activité accessoire.

    Par ailleurs, il convient de souligner que la majorité des formateurs ayant une activité professionnelle principale dispensent des heures de formations pendant quelques semaines voire quelques mois de l’année et non sur l’année de formation entière.

    Enfin, en ce qui concerne les raisons légitimes pouvant justifier le recours à plusieurs contrats successifs, il y a lieu de noter que dans le cadre des actions qui ont été précédemment introduites par des formateurs du réseau IFAPME, les Cours et Tribunaux ont toujours considéré, en application de la disposition précitée, que le subventionnement octroyé aux centres de formation constituait une raison légitime permettant la conclusion de contrats successifs.