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La possibilité pour les organes locaux et paralocaux de tenir des réunions électroniques et les modalités d'organisation

  • Session : 2020-2021
  • Année : 2020
  • N° : 26 (2020-2021) 1

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  • Question écrite du 26/10/2020
    • de DEVIN Laurent
    • à COLLIGNON Christophe, Ministre du Logement, des Pouvoirs locaux et de la Ville
    En date du 29 septembre, trois propositions de décrets relatives aux réunions des organes locaux et paralocaux ont été déposées au Parlement de Wallonie, et adoptées en séance plénière le 30 septembre.

    Les décrets sont entrés en vigueur le 1er octobre, et publiés au Moniteur belge le 16 octobre.

    Ces décrets organisent la possibilité pour les organes communaux de tenir des réunions de manière différente, il faut entendre par là de manière électronique, si la crise ne permet pas la tenue des réunions telles qu'elles sont prévues dans les réglementations organiques, c'est-à-dire en présentiel. Ses éventualités sont organisées jusqu'au 31 décembre ou 31 mars prochain, suivant le cas.

    Monsieur le Ministre peut-il préciser exactement quels organes et quelles séances sont concernés par ces décrets ? Comment s'organisent les votes dans le cadre de ces séances ?

    Comment s'organisent les interpellations, jugées recevables, des habitants, lors des séances du conseil communal ?
  • Réponse du 17/11/2020
    • de COLLIGNON Christophe
    Le décret « organisant jusqu’au 31 mars 2021 la tenue des réunions des organes communaux et provinciaux » vise :
    - les réunions des conseils communaux ;
    - les réunions des collèges communaux ;
    - les réunions des commissions et conseils consultatifs créés en application des articles L1122-34 et L1122-35 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation ;
    - les séances communes du conseil communal avec le conseil de l’action sociale, visées à l’article L1122-11 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation ;
    - les réunions des conseils provinciaux ;
    - les réunions des collèges provinciaux ;
    - les réunions des commissions, conseils consultatifs et conseils participatifs créés en exécution des articles L2212-14, L2212-30 et 2212-31 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation.

    Le décret « organisant jusqu’au 31 mars 2021 la tenue des réunions des organes des centres publics d’action sociale » vise :
    - les réunions du conseil de l’action sociale ;
    - les réunions du bureau permanent ;
    - les réunions des comités spéciaux et du comité de concertation visés aux articles 26 et 27 de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d’action sociale.

    Le décret « organisant jusqu’au 31 décembre 2020 la tenue des réunions des organes des intercommunales, des sociétés à participation publique locale significative, des associations de pouvoirs publics visées à l’article 118 de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d’action sociale, des sociétés de logement de service public, des ASBL communales ou provinciales, des régies communales ou provinciales autonomes, d’associations de projet ou de tout autre organisme supralocal ayant pris la forme d’une société ou d’une association » vise :
    - les assemblées générales des intercommunales, des sociétés à participation publique locale significative, des associations de pouvoirs publics visées à l’article 118 de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d’action sociale, des sociétés de logement de service public, des ASBL communales ou provinciales, des régies communales ou provinciales autonomes, des associations de projet ou de tout autre organisme supralocal ;
    - les organes collégiaux d’administration de ces mêmes structures. Ainsi, on peut citer le conseil d’administration ou le bureau exécutif d’une intercommunale.

    S’agissant de la manière dont sont organisés les votes dans le cadre de ces séances virtuelles, je renvoie l'honorable membre à l’article 1er, § 3, des deux premiers décrets.

    Enfin, au niveau communal, concernant le droit d’interpellation des habitants, l’article 3 du premier décret prévoit que « l’exercice effectif du droit d’interpellation visé à l’article L1122-14 du même Code est assuré. Le directeur général met au besoin des moyens techniques à disposition de l’habitant de la commune dont l’interpellation a été jugée recevable, afin qu’il puisse s’exprimer lors de la séance du conseil communal. ». Les autres dispositions de l’article L1122-14 restent applicables mutatis mutandis.

    Afin d’aider les pouvoirs locaux dans la mise en œuvre concrète, un vade-mecum relatif aux réunions de leurs organes pendant la crise du coronavirus avait été rédigé lors de la première vague et demeure la référence à ce jour.