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Panneaux solaires sans architecte.

  • Session : 2005-2006
  • Année : 2006
  • N° : 154 (2005-2006) 1

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  • Question écrite du 05/04/2006
    • de STOFFELS Edmund
    • à ANTOINE André, Ministre du Logement, des Transports et du Développement territorial

    L'article 262 du CWATUP dispose que les panneux solaires (thermiques ou photovoltaïques) peuvent être montés sans qu'un permis d'urbanisme ne soit nécessaire, pour autant que l'ensemble des panneaux soit fixé sur la toiture et qu'il ne présente aucun débordement par rapport au bâtiment ou qu'il soit encastré dans le plan de la toiture.

    L'artile 265 du CWATUP dispose que les travaux repris dans l'article 262 ne nécessitent pas le concours de l'architecte.

    Poser des panneaux solaires sur le toit ne nécessite donc pas l'intervention d'un architecte. Par contre, poser les mêmes panneaux sur une toiture plate ou dans le jardin nécessite non seulement l'obtention d'un permis d'urbanisme, mais aussi l'intervention d'un architecte.

    S'il peut sembler justifié de demander un permis d'urbanisme dans un cas pareil, il me semble démesuré de ne pas exempter ce cas de l'intervention d'un architecte. Concrètement, il me semble que l'article 265 doit être complété en y intégrant la pose de panneaux solaires sur une toiture plate ou dans le jardin du demandeur.

    Quel est l'avis de Monsieur le Ministre ? Et surtout, quand le Gouvernement adoptera-t-il une mesure telle que développée dans la présente question ?
  • Réponse du 27/04/2006
    • de ANTOINE André

    Contrairement à ce qu'avance l'honorable Membre, le placement de panneaux solaires sur une toiture plate ne nécessite pas systématiquement un permis d'urbanisme et le placement d'un panneau solaire, quel qu'il soit, ne nécessite pas l'intervention obligatoire d'un architecte.

    L'article 262 du Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine précise que : « Pour autant qu'ils n'impliquent aucune dérogation à des dispositions légales, décrétales ou réglementaires et qu'ils ne nécessitent pas d'actes et travaux préparatoires soumis au permis d'urbanisme, les actes et travaux suivants sont dispensés du permis d'urbanisme : … 2° le placement de panneaux capteurs solaires thermiques ou photovoltaïques, pour autant que l'ensemble des panneaux soit fixé sur la toiture et qu'il ne présente aucun débordement par rapport au bâtiment ou qu'il soit encastré dans le plan de la toiture ; … ».

    Rien n'indique dans ce texte que le placement d'un panneau solaire sur une toiture plate est systématiquement soumis à l'obtention préalable d'un permis d'urbanisme.

    Au contraire, pour autant qu'il soit fixé sur la toiture et qu'il ne présente aucun débordement par rapport au bâtiment, aux termes de l'article 262, 2°, susvisé, le placement d'un panneau solaire sur une toiture plate ne nécessite pas de permis d'urbanisme, ce qui est, par exemple, le cas si le panneau est dissimulé derrière le mur d'acrotère.

    Si les conditions de l'article 262, 2° du Code ne sont pas remplies, c'est l'article 264 du même Code qui s'applique : « Pour autant qu'ils n'impliquent aucune dérogation à des dispositions légales, décrétales ou réglementaires et qu'ils ne nécessitent pas d'actes et travaux préparatoires soumis au permis d'urbanisme ou requérant un tel avis, sont dispensés de l'avis préalable du fonctionnaire délégué les actes et travaux qui suivent :

    (…)
    14° le placement sur un bâtiment de panneaux capteurs solaires autres que visés à l'article 262, 2° ;
    (… )
    16° le placement d'une ou plusieurs installations, fixes ou mobiles, ne nécessitant aucun assemblage, ; … ».

    Aux termes de ce texte, le placement de panneaux solaires sur un bâtiment ou placés sur le sol nécessite un permis d'urbanisme délivré directement par la commune, sans avis préalable du fonctionnaire délégué.

    Dans tous les cas, le concours d'un architecte n'est pas obligatoire puisque l'article 265, 1° et 5° du Code précise que : « Le concours d'un architecte n'est pas obligatoire pour : 1° les actes et travaux visés aux articles 262 et 263 ; … 5° les actes et travaux visés à l'article 264, 4° et 22° ; ».

    A toutes fins utiles, je rappelle que le régime simplifié relatif aux actes et travaux de minime importance n'est pas d'application dans les cas visés à l'article 265/1 du Code, à savoir :

    - dans un périmètre d'application du règlement général sur les bâtisses applicable aux zones protégées de certaines communes en matière d'urbanisme, visé au chapitre XVII du titre Ier du livre IV du Code ;
    - dans un territoire communal ou une partie de territoire communal où s'applique le règlement général sur les bâtisses en site rural, visé au chapitre VII quater du titre Ier du livre IV du Code ;
    - dans un périmètre d'intérêt culturel, historique ou esthétique visé à l'article 40, 4° du Code ;
    - aux actes et travaux qui se rapportent à un bien immobilier repris à l'inventaire du patrimoine visé à l'article 192 du Code.

    En conclusion, l'honorable Membre l'aura compris à la lecture de ces arguments, il n'est pas nécessaire de « compléter » l'article 265 dans la mesure où la modification qu'il suggère d'apporter figure déjà dans le Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine.