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Les dérogations de changements d'affectation du sol autour des axes de communication

  • Session : 2020-2021
  • Année : 2020
  • N° : 111 (2020-2021) 1

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  • Question écrite du 13/11/2020
    • de DOUETTE Manu
    • à BORSUS Willy, Ministre de l'Economie, du Commerce extérieur, de la Recherche et de l'Innovation, du Numérique, de l'Aménagement du territoire, de l'Agriculture, de l'IFAPME et des Centres de compétences
    Le Code du développement territorial wallon a mis en place une carte d'affectation des sols et précise les activités admises légalement pour chacune de ces zones. Dans le cadre du développement éolien, le CoDT mentionne que l'implantation d'éoliennes à une distance maximale de 1 500 m de l'axe des principales infrastructures de communication ne nécessite pas de changement d'affectation du sol dans les zones agricoles.

    Dans la réalité, les promoteurs éoliens semblent avoir pris cette règle au pied de la lettre. Ce qui a comme conséquence que de plus en plus de projets éoliens, près des axes autoroutiers notamment, sont constitués de plusieurs rangées d'éoliennes dans les 1 500 m. Les promoteurs partent du principe que les éoliennes sont autorisées sur les 1 500 m autour de ces axes. Monsieur le Ministre fait-il le même constat ?

    Si l'idée du CoDT est de favoriser l'implantation d'éoliennes près des grands axes autoroutiers, confirme-t-il que la multiplication des rangées de mâts éoliens ne semble pas être l'objectif avoué du CoDT ?

    Une précision de la règle pour éviter les débordements est-elle envisagée ?

    Si les éoliennes sont acceptées par le CoDT, qu'en est-il des champs de panneaux photovoltaïques sur ces mêmes zones agricoles ?

    Est-il nécessaire d'obtenir un changement d'affectation du sol pour installer des panneaux photovoltaïques sur une zone située à moins de 1 500 m d'un axe de communication ?

    Est-il autorisé de combiner l'implantation d'éoliennes et de panneaux photovoltaïques sur une même zone ?
  • Réponse du 23/11/2020
    • de BORSUS Willy
    L’affirmation selon laquelle « les promoteurs partent du principe que les éoliennes sont potentiellement autorisées sur les 1 500 m autour de ces axes » est correcte uniquement dans la mesure où la zone qui longe cet axe est une zone agricole. En effet, dans cette hypothèse, le législateur a prévu la possibilité d’implanter des éoliennes en zone agricole sans déroger au plan de secteur. Deux conditions sont à respecter :
    - le mât des éoliennes doit être situé à une distance maximale de 1 500 mètres de l’axe des principales infrastructures de communication ou à 1 500 mètres de la limite d’une zone d’activité économique ;
    - l’implantation des éoliennes ne doit pas remettre en cause de manière irréversible la destination de la zone.

    Si la zone qui longe l’axe de communication est une zone forestière, c’est différent. Dans ce cas, le législateur a prévu la possibilité d’implanter des éoliennes en zone forestière sans déroger au plan de secteur. Trois conditions sont à respecter :
    - se situer en dehors du périmètre d’un site reconnu en vertu de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature ;
    - se situer à une distance maximale de 750 mètres de l’axe des principales infrastructures de communication ;
    - se situer en dehors d’un peuplement de feuillus au sens du Code forestier.

    L’implantation en bord d’infrastructure permet d’accompagner ce tracé existant voire, pour certains, de le souligner. Cette installation sur plusieurs rangs, pouvant s’étendre même au-delà des 1 500 mètres, avec dérogation, reste conforme aux objectifs généraux poursuivis par le Gouvernement qui souhaite en principe les parcs les plus importants possibles et maximalisant au mieux le potentiel éolien d’une zone afin de limiter le morcellement du territoire.

    L’implantation en bord des principales infrastructures de communication ou d’une zone d’activité économique aux conditions fixées par le Gouvernement prend également en compte du fait que le bruit généré par les éoliennes sera potentiellement couvert ou partiellement couvert par l’infrastructure de transport.

    Bien entendu, cette approche générale doit s’apprécier à l’examen circonstancié du contexte local, mais aussi tenir compte d’un certain nombre d’éléments, notamment la multiplicité des demandes à certains endroits, la pression sur le paysage, le ressenti de la population et la nécessité impérieuse de protéger l’espace agricole.

    S’agissant des panneaux photovoltaïques, le législateur n’a pas prévu de condition de distance par rapport aux axes de communication.

    Les panneaux photovoltaïques sont admis en zone agricole sans dérogation au plan de secteur dans la mesure où (art. D.II.36, §2 du CoDT) :
    - ils alimentent directement toute construction, installation ou tout bâtiment situé sur le même bien immobilier ;
    - ils ne remettent pas en cause de manière irréversible la destination de la zone.

    Eu égard à ce qui précède, il n’est donc pas, a priori, nécessaire d’obtenir une dérogation au plan de secteur pour installer des panneaux photovoltaïques sur une zone située à moins de 1 500 m d’un axe de communication. Tout va dépendre de la zone dans laquelle on se trouve et du respect des conditions qui sont attachées à cette zone.

    Les panneaux photovoltaïques, a contrario des éoliennes, peuvent s’implanter en zone d’habitat, ou en milieu urbain où des étendues très conséquentes de toitures sont disponibles, et où l’électricité peut être consommée à un endroit proche de la production.

    La combinaison d’éoliennes et de panneaux photovoltaïques n’est pas, a priori, incompatible. Cependant, cette combinaison ne devra pas remettre en cause de manière irréversible la destination de la zone.