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Les séances du conseil communal et la publicité citoyenne

  • Session : 2020-2021
  • Année : 2020
  • N° : 40 (2020-2021) 1

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  • Question écrite du 13/11/2020
    • de DEVIN Laurent
    • à COLLIGNON Christophe, Ministre du Logement, des Pouvoirs locaux et de la Ville
    Un citoyen peut-il réaliser une prise de photos, de sons ou d'images filmées durant les réunions publiques du conseil communal ?

    La question a divisé le Conseil communal de Frasnes-lez-Anvaing lors de sa dernière séance, la majorité ne l'autorisant qu'aux seuls représentants de la presse munis d'une carte de presse, je cite « afin de ne pas porter atteinte aux droits des personnes présentes ».

    Qui a raison, qui a tort, dans la résolution de cette question ?

    Le règlement d'ordre intérieur d'un conseil communal peut-il interdire la captation d'images, de sons ou d'images filmées par un citoyen en séance publique pour d'autres motifs que ceux évoqués ci-dessus ?

    Que faut-il entendre par « nuire à la bonne tenue du conseil communal » ?

    Il apparaît même qu'un règlement d'ordre intérieur soit en mesure d'interdire des enregistrements réalisés par la presse. Dans quels cas ?
  • Réponse du 03/12/2020
    • de COLLIGNON Christophe
    Sur le plan des principes, les modalités de prise de sons ou d’images doivent effectivement être prévues par le règlement d’ordre intérieur de chaque conseil communal.

    De jurisprudence constante, la prise de sons ou d’images est strictement interdite aux conseillers communaux. Cette disposition semble, en effet, indispensable pour garantir la sérénité et la qualité des débats.

    En revanche, il n’existe pas, a priori, d’interdiction s’agissant du public présent dans la salle sous peine d’entraver le droit à la liberté d’expression.

    À ces dispositions relatives au principe même de filmer les séances de conseil communal, s’ajoutent celles relatives à la police de l’assemblée. C’est à ce niveau que se situe le pouvoir d’appréciation du président de l’assemblée ou du bourgmestre, lorsque ce dernier assume les deux fonctions.

    Le président du conseil communal est chargé, au sens de l’article L1122-25 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, de la police de l’assemblée. Cela signifie qu’il peut, si nécessaire, et « après en avoir donné l’avertissement, faire expulser à l’instant du lieu de l’auditoire tout individu qui donnera des signes publics, soit d’approbation, soit d’improbation, ou excitera au tumulte de quelque manière que ce soit ».