La possibilité d'infliger des sanctions disciplinaires aux agents contractuels.
Session : 2005-2006
Année : 2006
N° : 150 (2005-2006) 1
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Question écrite du 02/05/2006
de AVRIL Patrick
à COURARD Philippe, Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique
L'article 10 de la Constitution « fédérale» stipule que les Belges sont égaux devant la loi.
La notion d'égalité définie par la Cour d'arbitrage impose le même traitement pour des personnes qui sont dans la même situation et un traitement différent pour des personnes qui ne se trouvent pas dans la même situation.
Il est un fait qu'il existe une différence entre les agents statutaires et les agents contractuels dans notre fonction publique, entendez par là, celle de la Région wallonne, celle des provinces, celle des communes, celle des CPAS et de celle de tous les satellites de ces institutions.
La « statutarisation » des fonctionnaires était, à l'origine - mais est-ce toujours le cas aujourd'hui - une condition sine qua non pour assurer l'indépendance des fonctionnaires dans l'exercice de leur fonction.
Indépendance par rapport au pouvoir en place ou plutôt par rapport à un mauvais exercice du pouvoir en place. Cette conception sous-tend celle de Montesquieu qui, dans « l'Esprit des lois », préconisait qu'il fallait que par la force des choses, le pouvoir arrête le pouvoir.
Et c'est bien de cela qu'il s'agit. Notre démocratie s'impose ses propres limites, s'impose des limites, afin de garantir à chacun le libre-arbitre.
Concernant l'objet de ma question, j'ai pu remarquer, à travers mon expérience, qu'il était indéniable qu'être statutaire était plus enviable à de nombreux égards qu'être contractuel.
L'aspect que j'envisage à travers cette question est celle, peu comique mais nécessaire, des sanctions disciplinaires.
Je prends par exemple l'article 51 de la loi organique des CPAS du 8 juillet 1976 qui stipule: « Aux membres du personnel du C.P.A.S., à l'exception du personnel engagé sous contrat de travail, peuvent être infligées les sanctions disciplinaires prévues à l'article 283 de la Nouvelle Loi Communale (lire dorénavant à l'article L1215-3 du Code de la démocratie locale).
Ces sanctions peuvent êtres infligés pour les manquements et agissements énoncés à l'article 282, 1° et 2°, de la Nouvelle Loi Communale, ainsi que pour infraction à l'interdiction visée aux articles 49, §§ 1er à 4, et 50 de la présente loi ».
Qu'est-ce à dire ? Est-ce un avantage que de ne jamais se voir infliger des sanctions telles que l'avertissement, la réprimande, la retenue de traitement ou la suspension ?
A mon sens, la question appelle une réponse négative. Car, pour les contractuels qui, je le rappelle, sont soumis à la loi du 3 juillet 1978 sur le contrat de travail, il n'existe pas de gradation possible dans le choix des sanctions.
En effet, la seule sanction légale est le licenciement. Ce qui est dramatique, car soit elle est utilisée de façon abusive pour sanctionner des fautes légères, soit elle ne sera jamais utilisée, eu égard à son importance, et laissera des agents commettre des fautes en toute impunité.
En conséquence, Monsieur le Ministre pense-t-il qu'il serait possible d'envisager d'étendre le régime disciplinaire aux agents contractuels ? Ou pense-t-il à une autre solution ? Non pas pour les brimer, mais pour permettre aux différents mandataires qui gèrent nos institutions de pouvoir graduer les sanctions à infliger aux agents contractuels en tenant compte des fautes qui sont commises et en leur évitant de devoir licencier des personnes qui ne méritent peut-être pas une sanction aussi extrême, mais qui demeure unique dans l'arsenal juridique.
Réponse du 24/05/2006
de COURARD Philippe
En réponse à la question posée par l'honorable Membre, je désire apporter les précisions suivantes.
L'organisation d'un régime disciplinaire du personnel contractuel des services publics constitue une avancée dans le domaine de l'harmonisation des régimes de travail applicables au personnel statutaire, d'une part, et au personnel contractuel, d'autre part.
En effet, pris sous l'angle du lien juridique de subordination, le principe d'égalité de traitement de ces deux types de personnel commande de ne plus circonscrire au seul licenciement la sanction de la faute de service commise par le personnel contractuel.
La majorité de la hiérarchie, tant du Ministère de la Région wallonne que du Ministère de l'Equipement et des Transports, est d'ailleurs favorable à l'élaboration d'un tel régime.
D'un point de vue juridique, l'élaboration d'un régime disciplinaire propre à ce type de personnel devra répondre aux spécificités du droit du travail.
Ainsi, la procédure disciplinaire du personnel contractuel devra s'insérer obligatoirement dans le cadre d'un règlement de travail.
Par ailleurs, certains types de sanctions traditionnellement infligées au personnel statutaire ne pourraient éventuellement l'être au contractuel. Il se pourrait, en effet, que la retenue de traitement ou le déplacement disciplinaire soient considérés comme une modification d'un élément essentiel du contrat prohibée par la loi du 3 juillet 1978 relative au contrat de travail.
De plus, les principes généraux du respect des droits de la défense, du délai raisonnable et du droit de recours devront bien entendu s'imposer tout au long de cette procédure.
Mon administration s'attache actuellement à l'élaboration de dispositions respectueuses des principes que je viens de rappeler, aux fins de les insérer dans les règlements de travail susvisés.