à DESQUESNES François, Ministre du Territoire, des Infrastructures, de la Mobilité et des Pouvoirs locaux
Divers articles du Code de la démocratie locale et de la décentralisation (CDLD) et de la loi organique des centres publics d'action sociale (CPAS) parlent de l'apparentement facultatif pour les conseillers communaux ou de l'action sociale élus sur des listes locales aux appellations spécifiques afin qu'ils puissent se rattacher « vers une seule liste et pour l'ensemble des mandats dérivés du conseiller ». Cette formulation se retrouve à l'article L1523-15 du CDLD pour les intercommunales ou encore à l'article L1234-2 pour les ASBL pluricommunales.
Le CDLD n'est pas plus explicite. Toutefois, dans la circulaire du 10 octobre 2024 relative à l'installation des nouveaux organes dans les intercommunales, les RCA, les associations de projets, les ASBL et les associations Chapitre XII, il est clairement indiqué que « il faut entendre les numéros de liste utilisés par les partis représentés au niveau du Parlement wallon ».
Cette interprétation semble logique. Néanmoins, M. le Ministre peut-il confirmer que les apparentements ne peuvent se faire que vers une liste régionale qui dispose d'au moins un élu au sein du Parlement de Wallonie ?
Des apparentements se sont exprimés vers « RMC » ou vers « Défi », lesquels n'ont pas de représentation au Parlement de Wallonie. Ces apparentements sont-ils valides ou, au contraire, inexistants ?
Pour être valable l'apparentement doit-il se faire obligatoirement vers une liste ayant une représentation au Parlement ou suffit-elle qu'une liste se soit présenté aux élections régionales ?
La notion de l'apparentement semble réclamer une théorisation plus profonde lors d'une circulaire ultérieure qui pourrait servir de base à la prochaine installation des conseils en 2030.
Réponse du 21/02/2025
de DESQUESNES François
À l’occasion de la question écrite 194, portant sur la mise en œuvre des règles en matière d’apparentement, j’ai déjà répondu aux interrogations contenues en la présente.
L’apparentement se définit comme un système permettant historiquement aux mandataires de listes de cartel ou de listes ne disposant pas de numéro d’ordre commun de s’apparenter à une des listes régionales et de représenter les voix de leurs électeurs au sein des organes paralocaux. Par numéros d’ordre commun, il faut entendre les numéros de liste utilisés par les partis représentés au niveau du Parlement wallon.