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Les règles de prévention des conflits d’intérêts au sein des conseils communaux

  • Session : 2024-2025
  • Année : 2025
  • N° : 438 (2024-2025) 1

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  • Question écrite du 05/03/2025
    • de HAZEE Stéphane
    • à DESQUESNES François, Ministre du Territoire, des Infrastructures, de la Mobilité et des Pouvoirs locaux
    Il est fréquent que des élus communaux soient impliqués dans des associations locales, confréries, clubs de sport (et autres) actifs notamment sur le territoire de la commune. Ces activités témoignent le plus souvent d'un investissement pour la société.

    Lorsque la commune est appelée à délibérer sur des objets qui concernent ces associations, confréries, clubs et autres, il convient toutefois de respecter certaines règles afin d'éviter tout conflit d'intérêts. Nous pensons par exemple à la conclusion d'une convention entre la commune et une de ces associations, à l'octroi d'un subside et plus largement à tout transfert financier ...

    Un conseiller communal peut-il ou une conseillère communale peut-elle participer au vote à l'issue d'une délibération portant sur un objet qui concerne directement une association dont il serait administrateur ou elle serait administratrice par exemple ?

    Un conseiller communal peut-il ou une conseillère communale peut-elle participer et prendre la parole dans le cadre d'une délibération portant sur un objet qui concerne directement une association dont il serait administrateur ou elle serait administratrice par exemple ?

    M. le Ministre peut-il rappeler les règles applicables afin de prévenir tout conflit d'intérêts ?
  • Réponse du 27/03/2025
    • de DESQUESNES François
    Le Code de la démocratie locale et de la décentralisation et le Code pénal encadrent les notions de prises d’intérêt et de conflit d’intérêts.

    L’Union des villes et communes indique utilement à ce propos ceci : « Pour les communes wallonnes de langue française, il convient de se référer aux articles L1122-19, 1°, L1125-10, 1°, et L1222-5.

    Ces dispositions prévoient expressément qu'il est interdit à tout membre du conseil et du collège :
    • d'être présent à la délibération sur des objets auxquels il a un intérêt direct, soit personnellement, soit comme chargé d'affaires, avant ou après son élection, ou auxquels ses parents ou alliés jusqu'au quatrième degré inclusivement ont un intérêt personnel et direct ;
    • de prendre part directement ou indirectement dans aucun service, perception de droits, fourniture ou adjudication quelconque pour la commune. L'on vise donc ici l'intervention d'une personne interposée (cf. les termes « indirectement ») : il pourra s'agir d'une personne physique, mais également dans certaines hypothèses, de personnes morales (sociétés).

    Même s'il est généralement admis que ces dispositions sont d'interprétation restrictive, il convient néanmoins de faire preuve de la plus grande prudence en la matière, et ce pour diverses raisons :
    • les règlements d'ordre intérieur des conseils communaux doivent contenir des règles de déontologie et d'éthique (cf. CDLD, art. L1122-18). Parmi celles-ci figure notamment l'engagement des mandataires locaux à « 7. prévenir les conflits d’intérêts et exercer leur mandat et leurs mandats dérivés dans le but exclusif de servir l’intérêt général » et à « 8. déclarer tout intérêt personnel dans les dossiers faisant l’objet d’un examen par l’institution locale et, le cas échéant, s’abstenir de participer aux débats (on entend par "intérêt personnel" tout intérêt qui affecte exclusivement le patrimoine du mandataire ou de ses parents et alliés jusqu’au deuxième degré) » ;
    • l'article 245 du Code pénal sanctionne en effet « Tout fonctionnaire ou officier public, toute personne chargée d'un service public, qui, soit directement, soit par interposition de personnes ou par actes simulés, aura pris ou reçu quelque intérêt que ce soit dans les actes, adjudications, entreprises ou règles dont il avait, au temps de l'acte, en tout ou en partie, l'administration ou la surveillance, ou qui, ayant mission d'ordonnancer le paiement ou de faire la liquidation d'une affaire, y aura pris un intérêt quelconque, sera puni d'un emprisonnement de trois mois à deux ans et d'une amende de (…) . La disposition qui précède ne sera pas applicable à celui qui ne pouvait, en raison des circonstances, favoriser par sa position ses intérêts privés, et qui aura agi ouvertement ». »

    Le cas du conseiller communal, également administrateur d’une association, est un cas récurrent. Lorsque le conseil communal décide d’octroyer à cette dernière un subside ou une aide financière quelconque, la question de l’intérêt du conseiller administrateur peut se poser.

    De manière générale, la tutelle a toujours encouragé l’application d’un principe de prudence. En cas de doute, il est préférable pour un mandataire de se retirer des discussions même s’il n’est pas certain que la situation rentre dans un des cas d’interdiction fixée par la législation.

    À ce principe doit être ajouté le respect du principe général d’impartialité.

    L’analyse doit avoir lieu au cas par cas, mais, en cas de doute sur un manque d’impartialité, il convient d’en revenir au principe de prudence évoqué précédemment et d’inviter le conseiller concerné à se retirer des débats et, a fortiori, du vote.