La vérification des comptes des régies communales autonomes (RCA)
Session : 2024-2025
Année : 2025
N° : 904 (2024-2025) 1
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Question écrite du 01/07/2025
de GOFFINET Anne-Catherine
à DESQUESNES François, Ministre du Territoire, des Infrastructures, de la Mobilité et des Pouvoirs locaux
Suivant le Code de la démocratie locale et de la décentralisation (CDLD), les régies communales autonomes (RCA) doivent faire appel à un collège de commissaires pour la vérification des comptes. Ce collège doit être composé d'au moins un réviseur d'entreprise, et les autres membres doivent être issus du conseil communal (voir CDLD).
La profession de réviseur d'entreprise étant réglementée, sa mission et son étendue seront différentes de celles des deux autres membres du collège de commissaires. En Belgique, la notion de commissaire aux comptes est dédiée uniquement aux réviseurs d'entreprise.
Les deux autres personnes du Collège des commissaires, prévus par le CDLD devraient être plutôt qualifiées de vérificateurs aux comptes.
La notion de « vérificateur aux comptes » n'est pas reconnue par la loi. Il n'existe donc pas de textes de référence en la matière. Il faut dès lors se référer aux statuts pour connaitre le contenu et les modalités de cette mission.
Dans le cas présent, on doit se référer au CDLD, mais qui reste vague sur cette fonction, la définition de son contenu, et ses modalités.
Quelle forme doit prendre le rapport des vérificateurs aux comptes ?
Quels sont le contenu et les modalités de leur mission ?
Le rapport des « vérificateurs aux comptes » doit-il être fait conjointement ?
Le CDLD fait référence à la notion de collège. Faut-il voir en ces termes la nécessité de formaliser cet aspect par une réunion de travail entre le reviseur et les deux vérificateurs pour discuter de la gestion ?
M. le Ministre peut-il confirmer que le rapport des « vérificateurs » doit être fait après l'arrêt des comptes par l'organe d'administration ?
Qu'en est-il de la décharge du Collège des commissaires ?
Réponse du 16/07/2025
de DESQUESNES François
Le Code de la démocratie locale et de la décentralisation impose effectivement la mise en place d’un organe de contrôle financier au sein des régies communales autonomes. Son article L1231-6 prévoit qu’un collège composé de trois commissaires est désigné par le conseil communal, en dehors du conseil d’administration de la régie. Cette disposition exige en outre qu’au moins l’un de ces trois membres soit issu de l’Institut des réviseurs d’entreprises. Les deux autres membres doivent, quant à eux, être choisis parmi les conseillers communaux.
Selon cette même disposition, la mission confiée au collège des commissaires consiste plus précisément à exercer un contrôle sur la situation financière ainsi que sur les comptes annuels de la régie communale autonome.
En ce qui concerne l’exercice de leur mission par les commissaires qui ne sont pas issus de l’Institut des réviseurs d’entreprises, l’article L1231-10 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation prévoit notamment l’application de l’article 2.49 du Code des sociétés et associations aux régies communales autonomes. Suivant ce texte, les personnes morales agissent par leurs organes dont les pouvoirs sont déterminés par le Code, l'objet et les statuts.
Dès lors, en l’absence de dispositions spécifiques encadrant l’exercice du contrôle financier réalisé par les commissaires qui ne sont pas issus de l’Institut des réviseurs d’entreprises, il convient de se référer aux modalités prévues au sein des statuts de la régie communale autonome. À ce propos, l’Union des villes et communes de Wallonie met à la disposition de ses membres un modèle de statuts de la régie communale autonome. On peut y lire notamment que les commissaires qui ne sont pas membres de l’Institut des réviseurs d'entreprises font un rapport distinct à celui du réviseur d’entreprises, sous forme libre. Sur base de ce modèle, il y aura donc deux rapports distincts (un par le réviseur et un par les deux autres commissaires) et ceux-ci doivent être communiqués au Conseil d’administration au moins 30 jours francs avant le dépôt du rapport d’activités de la régie devant le Conseil communal.
Le commissaire issu de l’Institut des réviseurs d’entreprises est, quant à lui, soumis aux articles 3.58 à 3.75 du Code des sociétés et associations.