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La difficulté d’obtenir le label de qualité différenciée

  • Session : 2025-2026
  • Année : 2025
  • N° : 59 (2025-2026) 1

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  • Question écrite du 29/09/2025
    • de CASSART-MAILLEUX Caroline
    • à DALCQ Anne-Catherine, Ministre de l'Agriculture et de la Ruralité
    Au niveau européen, la règlementation (CE) n° 589/2008 concernant les normes de commercialisation des œufs s'applique uniformément à tous les œufs destinés à la vente, quels que soient la taille ou le type d'élevage. En d'autres termes, les exigences de commercialisation sont uniformes, qu'il s'agisse d'un poulailler industriel ou d'un petit élevage familial.

    En Wallonie, il existe également la notion de qualité différenciée, un label facultatif qui valorise les œufs, mais dont les critères d'obtention sont plus stricts.

    Dès lors, Mme la Ministre a-t-elle connaissance de cette situation ?

    Est-il pertinent d'avoir des règles plus strictes pour un poulailler extérieur avec peu de poules et qui souhaite se démarquer avec une qualité différenciée que pour un poulailler industriel ?

    Quelles solutions concrètes peuvent être envisagées ?
  • Réponse du 20/10/2025
    • de DALCQ Anne-Catherine
    Le règlement 2008/589 est abrogé et a été remplacé par le règlement délégué (UE) 2023/2465 de la Commission du 17 août 2023 complétant le règlement (UE) 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes de commercialisation applicables aux œufs.

    L’annexe I du règlement précité liste les mentions exclusives autorisées à figurer sur l’emballage des œufs frais. Ces dernières sont liées au mode d’élevage des poules pondeuses, le mode de production biologique faisant l’objet d’un règlement dédié.

    Ces mentions sont :
    - œufs de poules élevées en plein air ;
    - œufs de poules élevées au sol ;
    - cages aménagées.

    Les critères spécifiques à ces modes de production sont quant à eux explicités dans l’annexe II du règlement 2023-2465 qui renvoie à la directive 1999/74/CE. Le point 4 de la même annexe précise que les États membres peuvent autoriser des dérogations à certains critères pour les établissements de moins de 350 poules pondeuses. Il est important de souligner que ces éléments de la directive 1999/74/CE constituent des critères minimums à respecter pour pouvoir bénéficier d’une des trois mentions d’élevage ci-avant.

    C’est sur cette base légale que des critères d’obtention plus stricts liés à la qualité différenciée ont été établis. La Wallonie s’est positionnée, à l’époque, vers la recherche d’un « plus qualité » en créant un cadre légal définissant son système régional de « qualité différenciée ». Les spécificités des productions avicoles visent à répondre aux exigences exprimées par les différents types de consommateurs.

    La décision de s’inscrire ou non dans la qualité différenciée est propre à l’éleveur, que son élevage soit de petite dimension ou plus grand. C’est donc un libre choix qu’il prend.