L’application et les effets du décret dit "juge de paix" en matière énergétique
Session : 2025-2026
Année : 2025
N° : 180 (2025-2026) 1
2 élément(s) trouvé(s).
Question écrite du 30/12/2025
de GOFFINET Anne-Catherine
à NEVEN Cécile, Ministre de l'Energie, du Plan Air-Climat, du Logement et des Aéroports
La Déclaration de politique régionale (DPR) dispose d'un chapitre relatif aux objectifs d'une facture d'énergie sous contrôle, à l'accès à l'énergie dans le respect des droits fondamentaux, et au soutien des mécanismes équitables de prévention et de traitement des défauts de paiement dans un contexte de précarité énergétique accrue.
Sur base de ces orientations, le décret dit juge de paix, entré en vigueur le 1ᵉʳ janvier 2023, modifie en profondeur la procédure applicable en cas de défaut de paiement des factures d'électricité et de gaz : il impose notamment que seul le juge de paix puisse décider d'une coupure d'énergie ou du placement d'un compteur à budget/activation du prépaiement dans le cadre de la procédure de recouvrement d'une dette d'énergie d'un client résidentiel.
Eu égard à ces éléments, voici mes questions.
La DPR prévoit que les différents dispositifs existants et notamment celui imposant un recours à la justice de paix seront évalués et réformés pour être simplifiés et beaucoup plus efficaces.
Mme la Ministre a-t-elle évalué l'adéquation du décret dit juge de paix avec les objectifs fixés dans la DPR en matière d'accès à l'énergie pour tous et de lutte contre la précarité énergétique ?
Quelles données ou indicateurs ont été ou seront mobilisés pour mesurer si ce décret favorise effectivement le contrôle des factures, la protection des consommateurs et l'équité du traitement des dettes énergétiques ?
Quelles sont les révisions législatives qui seront proposées dans la future réforme ?
Où est son calendrier pour réformer le décret ?
Le régulateur wallon de l'énergie a réalisé une évaluation du décret dit juge de paix. Quels sont les principaux constats de cette évaluation (effets observés sur les délais de procédure, le nombre de saisines, les résultats pour les consommateurs, etc.) et les recommandations qui seront intégrées dans la future réforme ?
Depuis l'entrée en vigueur de ce décret, quels sont les retours des acteurs (fournisseurs, GRD, Juge de paix, CPAS, associations de consommateurs, régulateur) concernant les effets de la mise en application du décret, notamment sur la durée des procédures devant le juge de paix ; l'accès effectif des publics précarisés à la justice de paix ; les délais de traitement et les coûts pour les consommateurs concernés ?
Des mesures complémentaires ont été ou seront-elles mises en place pour accompagner les ménages en difficulté afin d'éviter les procédures judiciaires longues et coûteuses ?
Réponse du 19/01/2026
de NEVEN Cécile
Le dispositif instauré par les décrets dit « juge de paix » (un pour l’électricité et l’autre pour le gaz) a fait l’objet d’une évaluation approfondie, sur base des données disponibles et des retours des différents acteurs concernés. Plusieurs constats majeurs peuvent en être tirés.
1. Le recours effectif au juge de paix demeure limité.
En 2023, un seul fournisseur commercial a introduit 282 dossiers pour défaut de paiement, mais seuls 29 jugements définitifs ont été rendus. Par ailleurs, trois fournisseurs ont indiqué refuser de recourir à cette procédure.
En 2024, trois fournisseurs commerciaux ont introduit 70 dossiers devant le juge de paix, soit une diminution de 75 % par rapport à 2023, malgré l’augmentation du nombre de fournisseurs concernés. Dans le même temps, quatre gestionnaires de réseaux de distribution (GRD) ont introduit 415 dossiers, alors qu’aucun n’avait été introduit par ceux-ci en 2023.
2. Une très forte proportion des jugements est rendue par défaut.
Tant en 2023 qu’en 2024, près de 89 % de jugements rendus par le juge l’ont été par défaut (situation où l’usager n’est ni présent, ni représenté). Cette absence des consommateurs aux audiences constitue une forme de non-recours au droit et risque d’aggraver la situation de ménages déjà en situation de précarité énergétique.
3. La procédure entraîne un allongement significatif des délais.
Avant l’entrée en vigueur du dispositif « juge de paix », la durée moyenne de la procédure était estimée à 74 jours entre la première facture impayée et la mise en prépaiement. Le passage devant le juge allonge considérablement la procédure de défaut de paiement. En cas d’absence de paiement du client, cet allongement accroît le montant de la dette : un client qui a refusé l’activation du prépaiement ne verra son endettement cesser de croître qu’au mieux près de 227 jours après l’échéance de sa première facture impayée.
Selon la CWaPE, ces délais supplémentaires conduisent finalement, mais beaucoup plus tardivement, à des situations comparables à celles observées avant le 1er janvier 2023 : plan de paiement, prépaiement ou interruption de fourniture. L’acceptation rapide de l’activation du prépaiement, notamment à distance via un compteur communicant, reste la solution la plus efficace pour enrayer l’endettement.
4. La procédure contribue à l’aggravation de la dette.
Le montant de la dette continue a augmenté pendant la durée de la procédure introduite auprès du juge de paix, et est en outre alourdi encore par les frais de justice, à charge du client en défaut de paiement (330 euros en moyenne).
Il faut souligner que les frais de justice sont à charge du consommateur en défaut de paiement si le jugement est rendu en sa défaveur. Ce n’est pas toujours le cas, le juge peut mettre les coûts à charge du fournisseur qui perd en justice, ou les répartir entre les deux parties si elles ont chacune obtenu en partie gain de cause.
Sur base des données communiquées, le montant moyen de la dette a augmenté de près de 33 % entre l’introduction du dossier et le jugement définitif, sur une période moyenne de 93 jours, hors frais de justice.
5. On observe un recours accru aux procédures de fin de contrat (EOC).
Les fournisseurs commerciaux préfèrent mettre fin au contrat plutôt que de saisir le juge de paix. Cette procédure est encadrée par les articles 10 et 10 bis des arrêtés OSP. L’article 10 bis des AGW OSP prévoit que « Le fournisseur est tenu de respecter un délai de préavis de deux mois minimum pour renoncer au contrat à durée indéterminée ou pour s'opposer à la reconduction tacite d'un contrat à durée déterminée de clients résidentiels. »
Si, au terme de la procédure d’End Of Contrat, le client n’a pas trouvé de fournisseur, son alimentation en énergie pourrait être coupée (sans intervention du juge de paix). Il est important de rappeler que les « décrets juge de paix » interdisent les coupures si le terme du contrat d’un client tombe durant la période hivernale (du 1er novembre au 31 mars). Le client est alors alimenté par son GRD durant cette période au tarif du fournisseur X (ou au tarif social s’il s’agit d’un client protégé).
Depuis l’entrée en vigueur des « décrets juge de paix », les fournisseurs reconnaissent recourir plus fréquemment à une analyse de risques poussée face à un client en difficulté de paiement. Lorsqu’une procédure de placement d’un compteur à prépaiement a échoué, en fonction du montant de la dette et de l’échéance du contrat, ils vont effectivement étudier la possibilité d’une procédure devant le juge de paix, ou d’une procédure d’End Of Contrat (EOC) et /ou de recontacter le client pour trouver une solution.
Les GRD reconnaissent que la procédure d’EOC, peu utilisée avant 2023, est appliquée beaucoup plus fréquemment depuis l’entrée en vigueur des « décrets juge de paix », voire sur des points en prépaiement.
On constate une très forte augmentation des procédures d’EOC en 2023, soit une augmentation de plus de 400 % par rapport à l’année 2022.
Le nombre de coupures consécutives à une procédure d’EOC sont, elles aussi, en très forte hausse, augmentant de plus de 550 % en électricité, et 650 % en gaz chez les clients résidentiels wallons.
Après avoir explosé entre 2022 et 2023, le nombre d’EOC augmente encore de 48,8 % en électricité et de 61,4 % en gaz entre 2023 et 2024. Les juges de paix estiment que la procédure actuelle est largement contournée par les fournisseurs, ce qui est confirmé par le faible nombre de dossiers en Justice de paix.
Les retours des différents acteurs : - Le formulaire (en cas de défaut de paiement) est jugé peu compréhensible et rarement retourné. - Les GRD estiment que la saisine du juge de paix est peu pertinente pour les clients en perte de statut, surtout si ces derniers ne présentent aucune dette. Ils doivent lancer une procédure administrative lourde vers le juge de paix pour in fine inciter les clients à changer de fournisseur. Ces clients sont très nombreux étant donné la fin de la protection pour les clients BIM en juin 2023 et l’augmentation des EOC suite à la procédure décret juge de paix. - Selon les fournisseurs, certains juges de paix semblent présenter une connaissance insuffisante de certains mécanismes propres au fonctionnement du marché de l’énergie. Il est ainsi arrivé que la résiliation d’un contrat soit autorisée sans que la coupure qui peut en découler le soit également, en contradiction avec le cadre légal en vigueur. Il est également relevé que certains jugements imposent la mise en place d’un limiteur de puissance pour des clients fournis par un fournisseur commercial, alors que cette mesure ne peut, en pratique, être mise en œuvre que par le gestionnaire de réseau de distribution agissant en tant que fournisseur social. - Les fournisseurs ont tendance à pratiquer un prix plus élevé pour les clients résidentiels en Wallonie. En effet, les frais (notamment tarif réseau, redevances et taxes) liés aux impayés des clients résidentiels sont supportés par le fournisseur commercial. Certains fournisseurs envisageraient de se retirer du marché wallon. - Les CPAS constatent que certains fournisseurs tentent de mettre davantage de « freins » que précédemment lors de la conclusion d’un contrat, notamment à travers l’exigence d’une garantie bancaire qu’ils justifient par le fait que le client a eu précédemment des dettes, mais qui sont parfois très anciennes et déjà clôturées. - Le RWADE constate également que certains fournisseurs ont durci leurs pratiques, qu’ils sont plus difficilement joignables et/ou moins ouverts au dialogue qu’auparavant. - Certains fournisseurs indiquent en outre que les refus de pose de compteur à prépaiement ou d’activation de la fonction de prépaiement ont fortement augmenté depuis la mise en place de la procédure impliquant le juge de paix. Les GRD font le même constat. Le fait que les consommateurs refusent le compteur à prépaiement est sans doute une conséquence des craintes de la nouvelle technologie des compteurs, mais peut-être également de la disparition du risque de coupure (celle-ci ne peut dorénavant intervenir que via la procédure devant le juge de paix et pas en période hivernale). En cas de refus, ces dossiers devraient donc aller en justice de paix. En lieu et place, c’est la procédure EOC qui est activée. - Les CPAS sont écartés de la procédure « juge de paix ». Or, leur connaissance de la situation du client pourrait apporter une réelle plus-value. - Le RWADE réaffirme son attachement à la réforme. Il considère que le juge de paix doit demeurer l’autorité compétente pour apprécier le caractère justifié ou non d’une coupure, ainsi que pour décider, le cas échéant, de l’imposition du prépaiement ou de l’interruption de la fourniture. Le RWADE relève toutefois, sur la base des témoignages recueillis, que certains dossiers soumis aux juges de paix sont incomplets et ne font pas systématiquement l’objet des clarifications nécessaires. Les juges de paix interrogés soulignent par ailleurs que le fait de subordonner la coupure à l’intervention d’une instance indépendante et impartiale, ainsi que la possibilité offerte au consommateur d’être entendu par celle-ci, constituent de réelles avancées en matière de protection des droits des usagers. - Bien que le décret vise à protéger les consommateurs en défaut de paiement, la Fédération des CPAS estime que plusieurs effets nuisent à cette protection : l’allongement de la procédure et l’accroissement de la dette, mauvaise connaissance de la procédure par les juges de paix et l’explosion des End Of contract que la Fédération considère comme une procédure plus "brutale" et qui engendre des difficultés plus grandes pour les clients de retrouver un fournisseur. - La CWape, quant à elle, préconise le choix du prépaiement comme moyen de gestion des consommations et de maîtrise de l'endettement. Toutefois, pour une minorité de clients, et notamment ceux en grande précarité énergétique, le compteur à prépaiement ne peut pas être en mesure de répondre à lui seul aux besoins de ce segment de la population. En conséquence, la CWaPE recommande d’accompagner le prépaiement de protections additionnelles et d’aides ciblées dès lors que le compteur montrerait certaines limites.
La CWaPE convient que l’intervention d’un juge de paix, du point de vue de la protection du consommateur, apporte une valeur ajoutée dans le cadre de la procédure de défaut de paiement lorsque la procédure est litigieuse ou quand le client se présente à l’audience afin de solliciter un plan de paiement qui tient compte des moyens financiers du client.
Elle constate, par contre, que les contraintes liées à une procédure prévoyant une saisine systématique du juge de paix amènent plusieurs fournisseurs à préférer des fins de contrat, ce qui est finalement préjudiciable à la protection des consommateurs. D’autant qu’il existe d’autres instances (SRME ou Ombudsman) disponibles pour aider le consommateur face à un litige avec son fournisseur ou GRD. Le recours à ces instances est gratuit, discret et rapide.
Sur base de l’ensemble de ces constats, il apparaît nécessaire d’adapter le dispositif afin de mieux atteindre l’objectif initial de protection des consommateurs en difficulté de paiement. Le dossier est en cours d’instruction au sein de mon cabinet. Une première lecture du projet devrait être soumise au Gouvernement au cours du premier semestre 2026.