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Les modalités des fusions des communes

  • Session : 2025-2026
  • Année : 2026
  • N° : 735 (2025-2026) 1

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  • Question écrite du 15/01/2026
    • de SOUPART Guillaume
    • à DESQUESNES François, Ministre du Territoire, des Infrastructures, de la Mobilité et des Pouvoirs locaux
    La Déclaration de politique régionale prévoit d'accompagner et de soutenir les communes qui désireraient fusionner sur une base volontaire. De plus, la presse diffuse de temps en temps des déclarations de diverses communes qui disent étudier le sujet.

    En outre, une taille minimale de 15 000 habitantes et habitants serait idéale selon une étude publiée par Itinera et l'UCLouvain, et permettrait également de faire des économies budgétaires dont le montant estimé serait de 136 millions d'euros.

    Dès lors, la fusion des communes semble être un enjeu important pour notre Région, mais dont la mise en œuvre nécessite des clarifications.

    En effet, que prévoit la législation pour des communes voisines qui souhaitent fusionner, ayant des contextes similaires, mais n'appartenant pas au même arrondissement ?

    Comment se règlent les différends administratifs entre ces arrondissements ?

    M. le Ministre a-t-il connaissance de nouveaux projets de fusion entre deux communes ?
  • Réponse du 04/02/2026
    • de DESQUESNES François
    Le cadre juridique actuel n’interdit pas la fusion volontaire de communes voisines partageant des contextes similaires, même lorsqu’elles n’appartiennent pas au même arrondissement administratif ou judiciaire. Les arrondissements administratifs étant de simples subdivisions provinciales, leurs limites peuvent être modifiées par le législateur régional.

    De même, les textes en vigueur permettent la fusion de communes de langue française relevant de provinces différentes de la Région wallonne. Conformément aux principes constitutionnels, une frontière communale coïncidant avec une frontière provinciale peut être modifiée par décret adopté à la majorité ordinaire.

    En revanche, la modification des arrondissements judiciaires relève de la compétence du législateur fédéral. Dès lors, toute fusion de communes décidée par décret wallon impliquant une modification des limites provinciales nécessite une intervention fédérale afin de déterminer l’arrondissement judiciaire compétent. Même en l’absence de modification provinciale, une intervention fédérale demeure requise pour fixer le canton judiciaire de la nouvelle commune, comme ce fut le cas pour Bastogne.

    Les textes actuels prévoient par ailleurs que la fusion ne peut porter que sur l’entièreté du territoire de communes adjacentes, sans modification des limites extérieures. Il n’est donc pas possible de fusionner des communes non contiguës ni des parties de communes entre elles, sans préjudice de la possibilité d’ériger une fraction de commune en commune distincte, conformément aux articles L1112-1 à L1112-3 du CDLD.

    Enfin, la procédure de fusion débute par une décision de principe motivée, adoptée conjointement par les conseils communaux concernés et notifiée au Gouvernement (art. L1153-1 CDLD). Une proposition commune de fusion doit ensuite être adoptée et transmise au plus tard le 31 octobre de la deuxième année précédant la fusion, soit le 31 octobre 2028 pour la prochaine vague liée aux élections communales de 2030.

    À ce stade, aucune décision de principe ni proposition commune n’a encore été introduite.