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Le mécanisme de compensations pour les communes concernées par les grands permis publics

  • Session : 2025-2026
  • Année : 2026
  • N° : 786 (2025-2026) 1

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  • Question écrite du 26/01/2026
    • de WARZEE-CAVERENNE Valérie
    • à DESQUESNES François, Ministre du Territoire, des Infrastructures, de la Mobilité et des Pouvoirs locaux
    Dans le cadre de grands projets d'infrastructure relevant de l'intérêt public, il est fréquent que des compensations environnementales ou des indemnisations financières soient prévues pour les particuliers concernés (agriculteurs, habitants, etc.). Ces mesures permettent de soutenir les propriétaires impactés et d'accompagner l'acceptabilité sociale de ces projets.

    Cependant, force est de constater que les communes traversées par ces projets ne bénéficient pas toujours d'un soutien comparable, alors même que les impacts sur le territoire communal sont souvent importants.
    Ces impacts peuvent prendre plusieurs formes :
    - ouverture ou renforcement de routes, nécessitant des réparations ou des aménagements spécifiques ;
    - accroissement du trafic et perturbations temporaires importantes pour les habitants et les services communaux ;
    - mobilisation importante du personnel communal pour réaliser l'enquête publique, notamment lorsqu'il s'agit de contacter de nombreux propriétaires de parcelles, souvent en indivision.

    Il existe cependant des exemples positifs, comme le projet mené par Elia, où des compensations environnementales et financières (via un budget participatif géré par Be Planet et ouvert au tissu associatif) ont été attribuées aux communes, permettant de financer des projets associatifs ou environnementaux.
    À l'inverse, dans le cadre du projet de l'« autoroute de l'eau » menée par la Société wallonne des eaux (SWDE) et Inasep, aucune mesure de compensation n'est prévue pour les communes impactées. De la même sorte, on peut mentionner les opérateurs tels Voo, Proximus pour le déploiement de la fibre ou ORES/Resa pour l'enfouissement de lignes aériennes (travaux réalisés souvent dans l'accotement, mais induisant une dégradation partielle de la voirie).

    Dans ce cadre, le dédommagement pourrait être la réfection de la voirie dans son intégralité (largeur) car les réparations partielles engendrent toujours des dégradations plus rapides. D'autres types de compensations pourraient permettre à la commune de réaliser des projets en lien avec l'environnement, la transition énergétique, la mobilité douce, ou encore la valorisation du patrimoine.

    Quelle est la politique du Gouvernement en matière de compensation ou de soutien aux communes lorsqu'elles sont impactées par des projets de grands permis relevant du droit public ?

    Dans le cadre d'un permis classique, les collèges communaux peuvent-ils conditionner leur avis à des charges urbanistiques imposant des compensations, par exemple en matière de mobilité ou de sécurité routière, en cas de gros impact prévu sur les infrastructures locales ?

    Le fait que ces travaux soient d'utilité publique permettrait quand même d'appliquer cette possibilité ?

    Notons que dans le cadre des permis uniques, les collèges communaux n'ont pas la maîtrise de la décision finale, laquelle appartient à la Région.

    Les sociétés chargées de la réalisation de ces projets sont-elles tenues de prévoir un soutien financier ou matériel aux communes traversées, même lorsque la législation actuelle ne l'impose pas explicitement ?

    Existe-t-il des critères ou un cadre précis pour évaluer l'importance des nuisances subies par les communes et pour déterminer la nature des compensations à octroyer ?

    L'éclairage de M. le Ministre sur ces points serait précieux afin d'assurer un équilibre entre le développement des infrastructures et la préservation des moyens et du bien-être des communes impactées.
  • Réponse du 26/02/2026
    • de DESQUESNES François
    Le droit public de l’environnement et le Code du développement territorial offrent plusieurs instruments permettant d’encadrer les effets des grands projets publics sur les communes concernées. Trois mécanismes structurent cette approche : l’évaluation préalable (ex ante) des incidences, les conditions imposées aux permis, et les charges d’urbanisme. Ces outils assurent une prise en compte rigoureuse des impacts du projet et permettent, lorsque c’est nécessaire, de prévoir des mesures compensatoires.

    En vertu du Code de l’environnement, toute demande de permis d’urbanisme ou d’urbanisation doit être accompagnée d’une notice d’évaluation des incidences ou d’une étude d’incidences.

    La notice d’évaluation (article D.6 du Code de l’environnement) identifie les paramètres écologiques concernés ainsi que les effets potentiels du projet sur l’air, le sol, les eaux de surface et souterraines, la biodiversité et les déchets. Elle permet au demandeur d’exposer les mesures envisagées pour prévenir ou atténuer les incidences notables, et elle éclaire l’autorité sur la nécessité éventuelle d’une étude d’incidences.

    En règle générale, les demandes de permis d’urbanisme ou de permis d’urbanisation doivent simplement être accompagnées d’une notice.

    Lorsque des impacts importants ne peuvent être exclus, une étude d’incidences est requise. Il s’agit d’un examen scientifique approfondi réalisé par un bureau agréé par la Région, librement choisi par le demandeur. L’étude constitue un outil essentiel pour objectiver les conséquences du projet et documenter les mesures d’évitement, de réduction ou de compensation.

    Afin d’assurer une intégration des projets dans leur environnement et de répondre de manière proportionnée aux effets identifiés lors de l’analyse préalable, le CoDT prévoit également deux leviers complémentaires à la disposition de l’autorité compétente : les conditions pouvant assortir un permis et, lorsque cela s’avère nécessaire, les charges d’urbanisme.

    En application de l’article D.IV.53 du CoDT, l’autorité compétente peut assortir un permis de conditions afin de garantir sa bonne intégration dans l’environnement bâti ou non bâti et d’assurer le respect des normes techniques. Ces conditions peuvent notamment viser :
    - l’aménagement ou l’adaptation des voiries et abords ;
    - la gestion des eaux ;
    - la mise en place d’équipements techniques ;
    - des dispositifs favorables à la mobilité ;
    - ou encore des mesures contribuant à la préservation ou à la restauration des milieux naturels.

    Les articles D.IV.55 à D.IV.58 précisent une série d’exemples, sans caractère limitatif. Toute condition doit toutefois demeurer précise, proportionnée, liée à l’objet du permis et porter sur des éléments secondaires ou accessoires, conformément à la jurisprudence constante du Conseil d’État. Leur opportunité relève du pouvoir d’appréciation de l’autorité, sous réserve de l’absence d’erreur manifeste.

    Ces conditions constituent donc un premier levier d’adaptation du projet en fonction du contexte territorial et des besoins locaux.

    Les charges d’urbanisme, prévues aux articles D.IV.54 et R.IV.54-1 et suivants du CoDT, sont des obligations imposées au bénéficiaire du permis afin d’atténuer les impacts du projet sur la collectivité.

    Elles ne peuvent être mises à charge que si un impact négatif avéré est identifié.

    L’autorité compétente dispose, en principe, d’une faculté d’imposition, dans le respect des principes d’égalité et de non-discrimination, qui imposent un traitement identique des situations similaires, sauf justification objective répondant à un but légitime et proportionné.

    L’article R.IV.54-3 impose un double test de proportionnalité :
    - un rapport raisonnable doit exister entre l’importance financière de la charge et l’impact du projet sur la collectivité ;
    - la charge doit maintenir un lien direct et raisonnable avec l’objet du permis.

    Le CoDT détermine limitativement les types de charges admissibles, parmi lesquelles :
    - la réalisation ou rénovation de voiries ;
    - la création ou rénovation d’espaces verts publics ;
    - la mise en place ou la rénovation d’équipements publics ou communautaires ;
    - toutes mesures favorables à l’environnement ;
    - la cession gratuite à la commune ou à la Région de voiries, espaces publics ou équipements collectifs (art. D.IV.54/2, §1er).

    Les charges constituent ainsi un outil de compensation structuré, permettant d’assurer un juste retour pour la collectivité lorsqu’un projet génère des pressions supplémentaires ou des besoins d’aménagement.

    La commune peut faire valoir ses demandes en vertu des dispositions de l’article D.IV.36, alinéa 3, du CoDT qui dispose : « Lorsque le fonctionnaire délégué est l’autorité compétente ou qu’il est l’autorité chargée de l’instruction du dossier, il adresse au collège communal (…) un exemplaire de la demande de permis ou de certificat d’urbanisme n° 2 (…) et sollicite l’avis du collège communal. ». Il s’ensuit que le collège communal a la possibilité de proposer des conditions et des charges. Par ailleurs, la réunion de projet, prévue selon les dispositions de l’article D.IV.31, permet au collège communal de faire valoir ses demandes, notamment celles portant sur les grands projets pour lesquels cette réunion est obligatoire (paragraphe 5 du même article).

    Ces mécanismes légaux offrent aux autorités compétentes une base solide pour encadrer les incidences des grands projets publics.