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Les balises fixées pour la pratique du détectorisme

  • Session : 2025-2026
  • Année : 2026
  • N° : 275 (2025-2026) 1

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  • Question écrite du 27/03/2026
    • de TILLIEUX Eliane
    • à LESCRENIER Valérie, Ministre du Tourisme, du Patrimoine et de la Petite enfance
    Le 20 janvier dernier, j'interrogeais Mme la Ministre sur la protection du patrimoine archéologique wallon face aux ventes illégales. Dans sa réponse, elle évoquait notamment la sensibilisation des détectoristes. Si cet axe pédagogique est utile, il ne peut suffire à lui seul à garantir la préservation effective du patrimoine et l'intégrité scientifique des données collectées.

    Le détectorisme est encadré par le Code wallon du patrimoine (CoPat), au sein du Titre 4 relatif à l'archéologie. La finalité annoncée est d'intérêt scientifique. Or, en archéologie, la valeur d'un objet réside d'abord dans son contexte stratigraphique. Un objet extrait hors contexte perd une part essentielle de son information scientifique.

    Dans ce cadre, plusieurs questions se posent quant à l'effectivité du dispositif actuel.

    Premièrement, en matière d'intérêt scientifique et de traçabilité, combien de déclarations effectuées par des détectoristes autorisés ont, ces dernières années, donné lieu à l'ouverture d'une procédure de découverte fortuite au sens du CoPat ?

    Combien d'objets issus de sorties autorisées sont effectivement intégrés et publiés dans l'inventaire archéologique public ?

    Mme la Ministre dispose-t-elle de données agrégées (anonymisées) permettant d'établir, par détectoriste agréé, le nombre d'objets déclarés ou déposés au regard des autorisations délivrées ?

    Deuxièmement, en matière de contrôle et de prévention des abus, quels mécanismes concrets permettent de vérifier que les objets déclarés proviennent bien du périmètre autorisé, tel que visé à l'article D.80, § 2, 3° du CoPat ?

    Comment l'AWaP contrôle-t-elle le respect effectif des conditions d'autorisation sur le terrain ?

    Des contrôles inopinés sont-ils réalisés et, le cas échéant, en collaboration avec les zones de police ?

    Des sanctions administratives ou pénales ont-elles été prononcées en cas de non-respect des obligations légales ?

    Troisièmement, concernant le cadre juridique et les responsabilités, comment est vérifiée l'autorisation du propriétaire ou de l'exploitant de la parcelle concernée lors de l'instruction d'une demande ?

    Le SPW peut-il délivrer une autorisation de détection sur un terrain privé sans preuve formelle de l'accord du titulaire de droits ?

    À qui appartient juridiquement l'objet mis au jour : au propriétaire du fonds, au découvreur, ou à la Région dans certains cas ?

    Quelles garanties existent quant à la restitution ou à la conservation conforme des objets déclarés ?

    Enfin, comment sont appréciés, lors de l'octroi ou du renouvellement de l'autorisation (R.80-1, 2°), « l'intérêt scientifique » et les « compétences nécessaires » du demandeur ?

    Existe-t-il une grille d'évaluation objectivée ?

    Au regard des enjeux, ne conviendrait-il pas d'établir un bilan chiffré et documenté du dispositif actuel afin d'évaluer si la pratique contribue réellement à la connaissance archéologique ou si elle comporte un risque d'appauvrissement irréversible du patrimoine ?
  • Réponse du 13/04/2026
    • de LESCRENIER Valérie
    La protection des sites et du patrimoine archéologiques constitue en effet un enjeu majeur. Les données récoltées ces dernières années permettent de faire émerger un certain nombre d’enseignements, et ce, depuis juin 2019, date d’entrée en vigueur de la première version de la loi « détectorisme » en Wallonie.

    Précisons d’emblée que la législation encadrant les découvertes fortuites de biens ou de sites archéologiques ne concerne en aucun cas les détectoristes : ces derniers effectuant précisément une recherche d’objets archéologiques, leurs découvertes éventuelles ne sont en rien fortuites. C’est bien là, comme nous allons le voir, tout l’intérêt pour l’AWaP.

    À ce jour, le Système d’information géographique Detectarcheo, géré par l’Agence, comporte 10 960 objets de toutes nature et époques, déclarés par les détectoristes agréés depuis septembre 2019. Chaque année, ce sont environ 2 000 à 2 400 objets qui sont ainsi déclarés et parmi lesquels les archéologues de l’AWaP effectuent un tri, dans le but de déterminer quels sont ceux qui méritent le plus d’être étudiés et publiés. Les notices et articles concernent soit des objets isolés, soit des ensembles d’objets cohérents d’un point de vue spatial et chronologique qui permettent de supposer la présence d’un site archéologique en un lieu donné. Depuis 2019, ce sont 1 798 objets qui ont ainsi été étudiés par des spécialistes de l’AWaP et de la communauté académique. Une large majorité de ces pièces provient des 24 sites inconnus que le détectorisme légal a permis de porter à la connaissance des professionnels de l’AWaP et d’intégrer à l’Inventaire régional. La sélection en cours, qui concerne les découvertes effectuées en 2024, permettra d’ajouter encore une dizaine de sites et près de 200 objets à ce total. Et on ne compte pas ici les objets qui, pris individuellement n’ont pas d’intérêt particulier, mais étudiés à l’échelle de la Wallonie peuvent s’avérer riches en enseignements. Je songe, par exemple, aux 4.934 monnaies recensées et géolocalisées dans le SIG, qui permettraient d’analyser la circulation monétaire à l’échelle de la région pour une période donnée, travail qui n’entre pas dans les priorités de l’AWaP mais qui intéresse au plus haut point les numismates. Ces résultats illustrent de manière évidente le grand intérêt scientifique de ces prospections, fussent-elles menées par de simples amateurs.

    L’AWaP dispose, pour chaque détectoriste agréé, d’un dossier individuel, qui reprend toutes ses déclarations d’activité et de découverte ainsi que les photos de tous les objets qu’il a déclarés par année. En 2024, pour un total de 509 détectoristes agréés, 238 ont effectué une ou plusieurs déclarations d’activité et/ou de découverte à l’administration, soit près de 50 % de déclarants sur le total des personnes agréées. Ce nombre n’étant que de 26 % en 2019, on peut y voir une adhésion croissante à la législation. Il faut bien sûr espérer que ce mouvement se poursuivra et permettra, à terme, d’arriver aux chiffres obtenus dans des pays ayant légalisé l’activité dans les années 1970 tels que le Royaume-Uni ou le Danemark, où ce taux est de 70 %. Signalons qu’en Flandre, où le permis est gratuit et délivré à vie, il n’est que de 4 à 5 %, et ce depuis 15 ans.

    Concernant la question des contrôles, de terrain, qui pourraient être réalisés par l’AWaP et/ou les forces de police, je souhaite rappeler ici une notion tout à fait fondamentale : la menace que le détectorisme fait peser sur les sites archéologiques est en réalité très relative, pour ne pas dire faible. En effet, les détecteurs ne permettent pas de repérer des objets à grande profondeur, alors que les vestiges importants se trouvent généralement plus bas que la couche arable, souvent retirée mécaniquement lors des fouilles. Les objets présents dans cette couche superficielle sont considérés comme de moindre intérêt par les archéologues. Dans ce contexte, la mise en place de contrôles de terrain systématiques est jugée irréaliste et injustifiée. Cependant, une exception existe pour les sites en milieu forestier, où les vestiges sont plus proches de la surface et donc plus vulnérables. Des mesures spécifiques sont en cours, notamment la sensibilisation des agents forestiers et la possibilité future pour ceux-ci de sanctionner les infractions liées au détectorisme.

    Des dénonciations de détectoristes irrespectueux des règles sont régulièrement faites par des usagers, bien souvent détectoriste eux-mêmes, auprès de l’AWaP, mais elles sont rarement exploitables juridiquement, en l’absence d’identification formelle des personnes incriminées et/ou de preuves exploitables établissant l’infraction. Jusqu’à aujourd’hui, seuls quelques-uns de ces dossiers ont donné lieu à la rédaction de PV d’infraction, sans qu’aucune amende n’ait été perçue.

    Pour ce qui concerne l’autorisation du propriétaire des parcelles prospectées par les détectoristes, elle n’est pas vérifiée par l’administration. L’AWaP autorise la détection dans le respect des légalisations en vigueur, qu’elle expose très clairement aux prétendants à l’autorisation, qui s’engagent sur l’honneur à fournir des renseignements exacts et à respecter la loi. En guise de rappel, le recto de la carte personnelle détenu par chaque détectoriste spécifie notamment : « la présente autorisation est délivrée sans préjudice de l’obligation pour son titulaire de se conformer à toutes les autres règlementations en vigueur. En particulier, elle n’est valable qu’avec l’accord du propriétaire et, s’il échet, du locataire du/des terrains(s) prospecté(s) ». Par conséquent, l’Agence ne peut être tenue pour responsable des éventuels agissements délictueux de détectoristes peu scrupuleux.

    La propriété des objets découverts est régie par l’article 3.58 du Code civil, qui détaille les règles en matière de propriété des « choses sans maîtres », qu’elles soient « perdues » ou « cachées », mais n’est en rien adapté aux objets archéologiques. En effet, pour acquérir un droit de propriété sur un objet découvert, il faut appliquer une procédure complexe impliquant notamment la police et la commune et dont le but est de retrouver le propriétaire du bien en question. On conviendra aisément qu’essayer de retrouver le propriétaire d’objets perdus ou abandonnés il y plusieurs siècles, voire millénaires, n’a pas de sens. Heureusement, cette législation étant supplétive, elle ne s’applique que si aucun accord n’a été passé entre le propriétaire du terrain et le découvreur de l’objet, en l’occurrence le détectoriste. Dans sa déclaration de découverte, le prospecteur spécifie donc s’il est ou non le propriétaire des objets découverts et, comme pour les autres déclarations obligatoires, déclare sur l’honneur que les renseignements fournis sont exacts.

    Lorsque l’AWaP juge un objet digne d’intérêt et souhaite, le plus souvent préalablement à une publication, l’étudier ou le confier à un spécialiste externe pour ce faire, elle contacte directement le découvreur, qui s’est engagé à le tenir à disposition de l’administration et/ou des chercheurs. À ce jour, non seulement l’AWaP n’a jamais eu à essuyer un refus ou même une quelconque réticence à ce sujet, mais les personnes contactées se sont au contraire montrées particulièrement demandeuses d’en apprendre plus sur leurs découvertes et surtout particulièrement fières de pouvoir contribuer de cette manière à une meilleure connaissance et protection de leur patrimoine local.

    Lors des demandes de renouvellement, examinées au cas par cas, sont passées en revue les déclarations d’activité et de découverte rentrées au gré des sorties tout au long de l’année, de même que le rapport d’activité annuel, obligatoire pour toute personne souhaitant renouveler son autorisation. Les détectoristes n’ayant rien déclaré s’en expliquent dans leur rapport annuel. Absence d’activité, accidents de la vie et imprévus divers sont les raisons le plus souvent invoquées pour expliquer l’absence de déclaration, illustrant les profils et comportements très divers des personnes se livrant à cette activité. Les détectoristes n’ayant rien déclaré durant deux années consécutives sans s’en expliquer de manière satisfaisante se voient refuser leur renouvellement, ce qui a été le cas pour 14 détectoristes en 2025.

    On le voit, les moyens nécessaires sont mis en œuvre pour apprécier de manière aussi précise et fiable que possible.

    Ce qui est indéniable en revanche, c’est le gain très substantiel en termes d’amélioration des connaissances sur le patrimoine archéologique enfoui et inconnu porté à notre connaissance par les détectoristes agréés, gain impossible lorsque l’activité était interdite, sans que cela n’ait jamais eu, par ailleurs, aucun effet sur les pillages.