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Le recours sur le projet d’élevage de 39 600 poulets à Géronsart-Couvin et l’absence d’étude d’incidences

  • Session : 2025-2026
  • Année : 2026
  • N° : 1294 (2025-2026) 1

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  • Question écrite du 16/04/2026
    • de FONTAINE Eddy
    • à DESQUESNES François, Ministre du Territoire, des Infrastructures, de la Mobilité et des Pouvoirs locaux
    Un recours a été introduit auprès du Gouvernement wallon contre l'avis défavorable rendu par la commune de Couvin sur un projet de poulailler de 39 600 poulets à Géronsart, dossier ayant suscité une forte mobilisation locale et l'opposition notamment du Parc national Entre-Sambre-et-Meuse et du Parc naturel Viroin-Hermeton. La commune aurait regretté l'absence d'étude d'incidences, jugée nécessaire pour objectiver les impacts.

    Il suffit de traverser le village de Géronsart pour se rendre compte de la mobilisation locale et le refus de devenir une « chicken valley ».

    Quel est le délai légal dans lequel M. le Ministre doit se prononcer sur ce recours et à partir de quel moment ce délai court-il (dossier complet) ?

    L'absence d'étude d'incidences constitue-t-elle un motif de refus ou, à tout le moins, un motif de ne pas faire droit au recours ?

    Cette étude était-elle obligatoire au regard de la procédure et des seuils applicables, ou M. le Ministre dispose-t-il d'un pouvoir d'exiger une EIE malgré un seuil non atteint, lorsque les impacts potentiels le justifient ?

    Comment les avis défavorables des autorités et instances consultées seront-ils pris en compte dans sa décision ?
  • Réponse du 11/05/2026
    • de DESQUESNES François
    Le recours introduit par la demanderesse contre la décision du collège communal lui refusant un permis unique pour la construction et l’exploitation d’un poulailler de 39 600 poulets de chair a été réceptionné le 20 mars 2026. Les fonctionnaires technique et délégué compétents sur recours doivent m’envoyer leur rapport de synthèse au plus tard le 11 mai prochain, le délai d’instruction du dossier pouvant être prorogé de 30 jours si nécessaire.

    Comme c’est le cas pour toutes les instructions de recours, l’administration fondera notamment son analyse sur les avis remis par toutes les instances consultées en première instance comme en recours.

    Je ne me prononcerai pas à ce stade sur le fond du dossier afin d’éviter d’influencer, même indirectement, l’instruction en cours.

    En ce qui concerne le point spécifique de la réalisation d’une étude d’incidences, celle-ci n’était pas obligatoire dès lors que le seuil de la rubrique, fixé à 40 000 poulets, n’était pas atteint.

    L’article 65 du Code de l’environnement détermine la procédure s’appliquant dans ce cas de figure :
    - il appartient à l’autorité chargée d'apprécier le caractère complet ou recevable du dossier de demande, donc aux fonctionnaires technique et délégué, de déterminer si le projet est susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement. Si les fonctionnaires estiment qu’une étude d’incidence doit être réalisée, ils déclarent la demande incomplète et en avertissent le demandeur du permis dans le délai légal prescrit ;
    - si ces dispositions n’ont pas été respectées, et seulement dans ce cas, il appartient à l’autorité compétente pour délivrer le permis de se prononcer dans les 90 jours à dater du dépôt de la demande, soit en refusant le permis si elle estime qu’une étude d’incidences était nécessaire, soit en décidant que le projet n’est pas susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement, auquel cas l’instruction de la demande se poursuit.

    Dès lors qu’un projet a été considéré comme n’étant pas susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement dans le respect des dispositions précisées ci-dessus, le Code ne prévoit aucune possibilité de revenir sur ce point par la suite, que ce soit dans le cadre de l’instruction de la demande ou de recours administratifs ultérieurs.

    Il est évidemment toujours possible qu’une autorité compétente pour délivrer un permis refuse celui-ci au motif qu’elle estime que des informations manquantes l’empêchent de statuer en parfaite connaissance de cause, mais il lui appartient de motiver sa décision en identifiant précisément ces informations et sans en référer à l’absence de la réalisation d’une étude d’incidences.