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La non-déductibilité de taxes régionales.

  • Session : 2004-2005
  • Année : 2005
  • N° : 83 (2004-2005) 1

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  • Question écrite du 13/05/2005
    • de WALRY Léon
    • à DAERDEN Michel, Ministre du Budget, des Finances, de l'Equipement et du Patrimoine

    Le Ministre fédéral des Finances a récemment répondu à une question parlementaire ayant pour objet la déduction des taxes environnementales régionales. En effet, suite à la modification de l'article 198 du Code d'impôt sur les revenus, les sociétés ne peuvent plus déduire, à titre de frais professionnels, les impôts qui sont perçus par les Régions. En application de l'article 198, alinéa 1er, 5°, du Code d'impôt sur les revenus, les taxes environnementales régionales sont donc exclues de la déduction à titre professionnel. Ces taxes environnementales peuvent être réclamées aux exploitants de décharges, par exemple. Les exploitants refacturent aux entreprises dont les déchets ont été mis en décharge les taxes ainsi prélevées.

    L'interdiction prévue à l'article 198 vise uniquement les impôts régionaux dits autonomes. Différentes redevances écologiques ne seront plus déductibles à copter de l'exercice d'imposition 2004.

    Dans sa réponse, le Ministre des Finances a insisté sur le fait que l'interdiction de déduction prévue ne s'applique que dans le chef des exploitants de décharges. Les entreprises dont les déchets sont mis en décharge peuvent déduire intégralement ces frais qui leur sont refacturés.

    Dans la pratique, pour savoir qui doit supporter la non-déductibilité des impôts régionaux, il faudra analyser les législations en question et vérifier qui elles désignent comme redevable.

    L'interprétation de Monsieur le Ministre va-t-elle dans le sens de celle du Ministre fédéral des Finances ? D'éventuelles nuances doivent-elles être apportées aux considérations du Ministre Reynders, notamment en ce qui concerne la facturation des frais exposés par le prestataire de service ?

    Cette non-déductibilité posera-t-elle des problèmes à certaines entreprises, telles que les décharges ou les sociétés devant traiter avec elles quant à la gestion de leurs déchets ?

    Le cabinet de Monsieur le Ministre a-t-il état contacté par des sociétés ayant été confrontées à cette problématique ? Ont-elles d'ores et déjà intégré cette problématique ?



  • Réponse du 14/06/2005
    • de DAERDEN Michel

    L'honorable Membre trouvera ci-après quelques précisions concernant la problématique soulevée.

    L'article 198, 5°, du CIR (tel que modifié par la loi du 24 décembre 2002) stipule que ne sont pas considérés comme frais professionnels « les impôts, taxes, rétributions régionaux autres que ceux visés à l'article 3 de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et Régions, ainsi que les accroissements, majorations, frais et intérêts de retard afférents à ces impôts, taxes et rétributions non déductibles ».

    En conséquence, les taxes environnementales régionales constituent des dépenses non admises pour les sociétés assujetties à l'Isoc.

    Cette disposition est applicable à partir de l'exercice fiscal 2004.

    Dans sa réponse du 17 février 2005 à une question parlementaire (question n° 637 de M. Goris du 3 février 2005), le Ministre fédéral des Finances indique qu'il convient de considérer les exploitants de décharges comme les redevables effectifs de la taxe régionale visée. Il s'ensuit que, d'une part, en vertu de l'article 198, 5°, du CIR, la taxe régionale ne constitue pas une dépense professionnelle déductible dans le chef de l'exploitant de la décharge et que, d'autre part, les sociétés dont les déchets sont déversés peuvent, en principe, reprendre, parmi leurs frais professionnels déductibles fiscalement, l'intégralité de ces frais qui leur sont imputés.

    S'agissant d'interpréter un texte fédéral, il ne m'appartient pas d'apporter quelque nuance que ce soit à la réponse de mon collègue fédéral, seul compétent en la matière.

    Il paraît évident que cette non déductibilité à l'impôt des sociétés aura un impact auprès des sociétés redevables de taxes environnementales et soumises à l'impôt des sociétés.

    La S.A. Echotec Finance, filiale de la SRIW, nous avait fait part en 2003 d'une étude juridique réalisée par Maître Jean-Pierre Bours concernant les problèmes posés aux centres d'enfouissement de déchets par la réforme de l'impôt des sociétés et certains aspects discriminatoires y contenus.

    Il me revient toutefois que, à la suite de différents recours en annulation de l'article 8 de la loi du 24 décembre 2002 introduits par pas moins de vingt-cinq sociétés, réparties dans trois Régions du pays, la Cour d'Arbitrage, par son arrêt du 15 septembre 2004, a rejeté l'ensemble des moyens invoqués.

    J'interroge à ce jour mon collègue, M. Benoît Lutgen, Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme, concernant d'éventuels contacts qu'il aurait eus avec les sociétés confrontées à ces nouvelles dispositions.

    Je ne manquerai pas de faire part à l'honorable Membre du suivi y donné.