à DAERDEN Michel, Ministre du Budget, des Finances, de l'Equipement et du Patrimoine
Selon le dernier reportage de Jean-Claude Defosse, diffusé sur la RTBF le mercredi 18 janvier 2006, il semblerait qu'en Espagne les avoirs en0 déshérence (à savoir l'argent non réclamé dormant dans les banques) se doivent de réintégrer les comptes de l'Etat après vingt ans.
Il semblerait qu'en Belgique, le flou artistique soit de mise quant à la destination de cet argent.
Monsieur le Ministre peut-il m'indiquer si une législation spéciale existe actuellement ?
Réponse du 30/03/2006
de DAERDEN Michel
L'honorable Membre trouvera, ci-après, pour partie, les renseignements demandés.
Dans une émission du 18 janvier dernier, la RTBF a effectivement traité du sujet des « avoirs en déshérence » encore appelés « comptes dormants, comptes en sommeil ou comptes non réclamés ».
I. Avant d'entrer dans les détails de la législation en vigueur, il faut distinguer clairement deux notions différentes : celle d'un « compte dormant » et celle d'un « avoir en déshérence ».
Le reportage fait référence à la définition donnée par l'Association belge des banques à un compte dormant qui est : un compte sur lequel plus aucun mouvement n'est enregistré pendant une certaine période ; cette période étant variable et définie en interne par les banques belges (de 5 à 30 ans).
Cette notion ne peut être confondue avec celle d'un avoir en déshérence pour laquelle il y a lieu d'avoir à l'esprit les règles civiles de dévolution légale en matière de succession. En effet, celles-ci prévoient trois cas de figure :
a) d'une part, en cas de testament valable et de légataire encore en vie au décès du testateur, les biens du défunt passent effectivement aux légataires désignés par ce testament, même lorsqu'iil ny a aucun lien de parenté entre le défunt et le légataire. A défaut de testament, l'ordre des héritiers est déterminé par les articles 731 à 755 du Code civil, à savoir les descendants et ascendants du défunt, le conjoint survivant du défunt, et les collatéraux du défunt (sachant que les parents au-delà du quatrième degré ne succèdent pas, à moins qu'il ne soient appelés par représentation d'un héritier légal prédécédé ; article 755, alinéa 1er, C.c.) ;
b) d'autre part, à défaut de légataires ou d'héritiers légaux susmentionnés, il est vrai que l'article 713 du Code civil prévoit que « Les biens qui n'ont pas de maître appartiennent à l'Etat » et que
l'article 539 du même Code confirme que « Tous les biens vacants et sans maître et ceux des personnes qui décèdent sans héritiers, ou dont les successions sont abandonnées, appartiennent au domaine public ».
Toutefois, en matière d'héritage, l'article 768 du même Code prévoit expressément le droit de l'Etat, en dénonçant que « A défaut de tout successible, la succession est acquise à l'Etat, sans préjudice des articles 100 et 104 de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'aide sociale » ; de même, l'article 723 du même Code confirme que, à défaut d'héritier, les biens passent à l'Etat, sachant que l'Etat doit alors se faire envoyer en possession de ces biens par justice (article 724 C.c.).
De ce fait :
- les biens meubles, tels que notamment l'argent comptant, les bijoux et autres objets, apportés par les malades et par les pensionnaires décédés dans les établissements du centre et qui y ont été traités ou hébergés, totalement ou partiellement à la charge de ce dernier, sont conservés par le centre pendant trois ans à dater du décès ; en cas de déshérence ou si ces effets, apportés au centre, n'ont pas été réclamés dans les trois ans du décès, ces biens appartiennent de plein droit au centre ; de même, à l'expiration de ce délai de trois ans, les mêmes biens meubles délaissés par une personne décédée, pour le compte de laquelle le centre a été chargé par le juge de paix de vider les lieux loués qu'elle occupait avant son décès, appartiennent au centre (article 1000 L du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'aide sociale) ;
- si l'enfant confie à un centre public d'aide sociale ou placé sous sa tutelle, vient à mourir et qu'aucun héritier ne se présente, ses biens appartiennent à ce centre, lequel peut être envoyé en possession à la diligence du recevoir et sur les conclusions du Ministère public (article 104 L du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'aide sociale) ;
- dans les autres cas, en cas de déshérence, c'est-à-die quand il n'existe pas de légataire et qu'aucun successeur légale ne lui est préférable (voy. les articles 731 à 755 C.c.), la succession est acquise à l'Etat (article 768 C.c.) ; il reste controversé de savoir si ce droit de l'Etat est une application de son droit de souveraineté sur les biens vacants et sans maître en application des articles 539 et 713 du Code civil (voy. en ce sens, L. Raucent, « Les successions », Bruylant, 1988, t.I, n° 221), ou si l'Etat est appelé à une succession en tant que successeur (voy. en ce sens J. Van V. Biervliet, « Les successions », Libr. Univers. De Louvain, 1937, pp. 212-213) ; c'est une situation qui doit effectivement être qualifiée de « sussession en déshérence » et qui est réglée par la procédure indiquée aux articles 769 à 772 du Code civil (pose de scellés, établissement d'un inventaire et demande d'envoi en possession devant le tribunal de première instance du ressort de la succession, après publication d'avis) ;
c) enfin, losqu'il ne se présente, pour recueillir une succession, ni légataire, ni héritier légal susmentionné, ni même l'Etat (qui, pour rappel invoquerait alors son droit de l'article 768 du Code civil), et lorsqu'il n'y a pas d'héritier connu ou que les héritiers connus ont renoncé à la succession, à l'expiration des délais pour faire inventaire et pour délibérer, cette succession est réputée « vacante » (article 811 C .c.). Il y a alors désignation d'un curateur par le tribunal de première instance, dont la fonction est essentiellement de dresser un inventaire et d'administrer la succession.
La vacance n'est donc pas à confondre avec la déshérence, une succession d'abord vacante pouvant devenir en déshérence lorsque l'Etat la réclame et, inversément, une succession en déshérence réclamée par l'Etat n'étant nullemnet vacante.
De ce fait, si les biens sans maître reviennent à l'Etat et si l'Etat a le droit de recueillir les successions en déshérence (à savoir celles sans héritier ni légataire), il n'en rete pas moins que le Code civil belge ne prévoit aucune règle quant aux avoirs dormants dans les institutions bancaires et d'assurances.
Cependant, l'honorable Membre relèvera que les Régions ne sont compétentes que pour ce qui leur est expressément attribué par la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980 et, en matière fiscale, par la loi spéciale de financement des Communautés et des Régions du 16 janvier 1989. Or, parmi ces compétences, ne figure nullement le Livre III du Code civil relatif aux différentes matières dont on acquiert la propriété, qui contient les dispositions précitées.
Les Régions ne sont donc pas compétentes pour modifier ce Livre III du Code civil, de sorte que la compétence de régler le sort des avoirs ainsi qualifiés en « déshérence » continue à relever du pouvoir fédéral.
II. Du point de vue fiscal, l'article 3 de la loi spéciale de financement des Communautés et des Régions du 16 janvier 1989 attribue aux Régions les droits de succession et de mutation par décès, ainsi que la compétence d'en modifier le taux, la base d'imposition et les exonérations.
Or, à défaut d'un tarif de droit de succession spécifiquement applicable aux avoirs en déshérence recueillis par l'Etat (l'ancien article 55 C. succ. n'était applicable qu'aux legs faits à l'Etat, avant modification par le dernier décret du 15 décembre 2005, et non pas aux devoirs en déshérence non reçus à la faveur d'un legs), le tarif normal de l'article 48 du Code des droits de succession entraîne que les avoirs en déshérence dévolus à l'Etat fédéral sont passables des droits de succession au taux « entre étrangers » qui va de 30 à 80 %.
Ainsi, le montant des droits de succession perçus par le Fédéral sur les avoirs en déshérence en 2004 est de 2,077 millions d'euros. Sur ce montant, la part rétribuée à la Région wallonne est de 1,298 million d'euros.
Pour ce qui concerne les comptes dormants, qui ne sont pas des avoirs en déshérence, aucun droit de succession n'est applicable à défaut de décès ou de déclaration d'absence (voy. articles 1er et 3 C. succ.), sans que les Régions ne disposent d'une quelconque compétence pour modifier les articles 1er à 104 du Code des droits de succession et, de ce fait, pour modifier le sort fiscal fait à ces comptes dormants auxquels le droit de succession n'est pas applicable.