/

Les conflits d'intérêts dans le cadre d'activités dérivées du conseil communal

  • Session : 2010-2011
  • Année : 2011
  • N° : 560 (2010-2011) 1

2 élément(s) trouvé(s).

  • Question écrite du 15/07/2011
    • de BOLLAND Marc
    • à FURLAN Paul, Ministre des Pouvoirs locaux et de la Ville

    L’article L1122-19 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation stipule qu’un conseiller communal ne peut être présent à une délibération du conseil sur des objets auxquels il a un intérêt direct, soit personnellement, soit comme chargé d’affaires.

    En cas d’activités dérivées du conseil communal, par exemple suite à un mandat dans une asbl ou une intercommunale, la même règle s’applique-t-elle dès lors que ces conseillers se trouvent dans une situation de conflit d’intérêt ?

    Enfin, si le conflit d’intérêt existe, quelle devrait être l’attitude de l’administration communale ? Comment la situation devrait-elle être sanctionnée ?
  • Réponse du 04/10/2011
    • de FURLAN Paul

    Les éléments constitutifs du conflit d’intérêts - intérêt matériel, personnel et direct, né et actuel - s’analysent :
    - dans le chef du mandataire, membre du conseil ou du collège communal, ou dans le chef de ses parents ou alliés jusqu’au quatrième degré inclusivement ;
    - chaque fois que le conseil ou le collège communal délibère.

    Si chacun des éléments constitutifs du conflit d’intérêts sont réunis dans le chef du mandataire lorsque le conseil communal délibère sur un point qui concerne une ASBL ou une intercommunale dans laquelle il siège pour représenter la commune, le mandataire se trouve en situation de conflit d’intérêts.

    D’autre part, l’article L1531-2, §1er du Code de la démocratie locale et de la décentralisation interdit également à « tout administrateur d’une intercommunale ou à tout membre du comité de gestion d’une association de projet :
    1° d’être présent à la délibération sur des objets auxquels il a un intérêt direct ou auxquels ses parents ou alliés jusqu’au quatrième degré inclusivement ont un intérêt personnel et direct ».

    Il n’existe pas de règles de conflits d’intérêts opposables aux membres de l’assemblée générale d’une intercommunale qui n’ont pas la qualité d’administrateur lorsque celle-ci délibère et l’article L1122-19 du Code ne peut trouver à s’appliquer pour les délibérations des intercommunales.

    Enfin, par la loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations, les asbl ont une personnalité juridique distincte. Ceci implique que leurs décisions ne sont pas soumises à l’exercice de la tutelle.

    Face à un conflit d’intérêts, l’attitude première à adopter qui doit l’être dans le chef du mandataire est que ce dernier se retire. S’il ne s’exécute pas sur base volontaire, le bourgmestre ou celui qui le remplace ou le président de l’intercommunale doit lui demander de se retirer. S’il n’obtempère toujours pas, que le point est délibéré et qu’un recours en tutelle générale facultative d’annulation est introduit, l’acte est partiellement annulable.