/

Les fonctions du député wallon

Le député wallon exerce plusieurs fonctions dont les principales sont:

  • l'exercice du pouvoir législatif par le dépôt, l'examen et le vote de propositions et de projets de décret, en ce compris à caractère budgétaire;
  • le contrôle de l'action du Gouvernement wallon qui s'exerce notamment par le dépôt de questions, d'interpellations et de motions;
  • la formulation de recommandations par le biais de propositions de résolution;
  • la contribution au fonctionnement de l'Union européenne.
L'exercice du pouvoir législatif :
Les principes

Le Parlement wallon exerce conjointement avec le Gouvernement wallon le pouvoir législatif au niveau régional par la voie de normes appelées décrets.

Le décret a force de loi dans les limites de la compétence matérielle et territoriale de la Région wallonne.

Le droit d'initiative appartient aux membres du Parlement wallon (par la voie du dépôt de propositions de décret) et aux membres du Gouvernement wallon (par la voie du dépôt de projets de décret).

L'adoption de ces textes permet de modifier des dispositions normatives existantes ou d'en instaurer de nouvelles.

Les projets de décret

Un projet de décret est déposé par un ou plusieurs membres du Gouvernement wallon sur des matières qui relèvent de ses ou de leurs compétences mais toujours au nom de l'ensemble du Gouvernement.

Les dispositifs des projets de décret adressés au Parlement wallon par le Gouvernement wallon ainsi que les exposés des motifs, y compris les avis de la section de législation du Conseil d'Etat et les autres avis obligatoires, sont imprimés et distribués aux députés.

Le président du Parlement wallon décide de l'envoi des projets de décret en commission. Il peut toutefois consulter l'assemblée à ce sujet. Sur demande du cinquième des députés, cette consultation est de droit.

Sauf en cas d'urgence dûment motivée par le Gouvernement, les projets sont expédiés aux membres du Parlement wallon au plus tard sept jours calendrier avant la première réunion de commission au cours de laquelle le projet de décret sera examiné.

Les propositions de décret

Une proposition de décret est déposée par ou plusieurs députés sur une des matières relevant des compétences de la Région wallonne.

Chaque membre du Parlement wallon a le droit de déposer des propositions de décret. Aucune proposition de décret ne peut être signée par plus de six députés. Celles-ci sont adressées au président du Parlement wallon, accompagnées de développements.

Si le président du Parlement wallon est d'avis que la proposition de décret peut être développée, elle est imprimée, distribuée et portée à l'ordre du jour de la prochaine séance plénière du Parlement wallon pour être prise en considération.

Sauf en cas d'urgence dûment motivée, les propositions sont expédiées aux membres du Parlement wallon au plus tard sept jours calendrier avant la première réunion de commission au cours de laquelle elle sera examinée.

Les propositions de résolution

Tout député peut, par ailleurs, déposer une proposition de résolution en vue de formaliser l'expression du Parlement wallon sur un problème de société.

Les propositions de résolution contiennent une série de considérants et de demandes adressés au Gouvernement wallon.

Les propositions de résolution sont examinées et mises aux voix en commission et en séance plénière.

L'avis du Conseil d'Etat

Le président du Parlement wallon peut demander à la section de législation du Conseil d'Etat un avis motivé sur le texte de toute proposition de décret ou d'amendements à ces propositions et aux projets de décret. Pour rappel, les projets de décret sont soumis à l'avis du Conseil d'Etat par le Gouvernement.

Sur les propositions de décret et sur les amendements à des propositions ou à des projets de décret, le président du Parlement wallon est tenu de solliciter cet avis quand la demande lui en est faite par un tiers au moins des députés.

Sauf décision contraire de l'assemblée, la demande d'avis de la section de législation du Conseil d'Etat suspend le cours de la procédure en séance plénière.

La demande d'avis ne suspend cependant pas le cours de la procédure en commission, à moins que celle-ci n'en décide autrement. Toutefois, la commission ne peut déposer ses conclusions avant d'avoir pris connaissance de l'avis du Conseil d'Etat.

Lorsque, selon l'avis de la section de législation du Conseil d'Etat, une proposition de décret ou un amendement excède la compétence du Parlement wallon, cette proposition ou cet amendement est renvoyé au Comité de concertation qui réunit le Premier Ministre, cinq membres du Gouvernement fédéral, le président et un membre du Gouvernement flamand, le président du Gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles, le président du Gouvernement wallon, le président (normalement francophone) et le premier membre de l'autre régime linguistique du Gouvernement bruxellois.
Dans ce cas, l'examen des dispositions contestées est suspendu jusqu'au moment où le Comité de concertation s'est prononcé en faveur de la compétence de la Région wallonne ou que le Gouvernement wallon a déposé les amendements prescrits par ce comité en mettant fin à l'excès de compétence.
Toutefois, si le Comité de concertation ne s'est pas prononcé dans le délai de quarante jours qui lui est imparti et si le Parlement wallon est informé, avant l'expiration de ce délai, que le comité ne peut se prononcer ou si le Gouvernement wallon ne dépose pas les amendements précités dans les trois jours qui suivent l'avis du comité, l'examen des dispositions mises en cause pourra être poursuivi.

La procédure législative

Les projets et propositions de décret sont d'abord examinés au sein de la commission permanente compétente.

La discussion des projets et des propositions de décret comporte une discussion générale et une discussion des articles. Des amendements peuvent être déposés et sont examinés lors de la discussion des articles sur lesquels ils portent.

Les amendements doivent avoir trait à l'objet précis ou à l'article de la proposition ou du projet de décret qu'ils tendent à modifier.

Après cette discussion, la commission procède aux votes sur les amendements, sur les articles et sur l'ensemble de chaque projet ou proposition de décret.

Les projets et propositions peuvent alors être examinées en séance plénière par les 75 parlementaires.

En séance plénière, le parlementaire, désigné en commission en qualité de rapporteur introduit la discussion par la présentation d'une synthèse du rapport écrit des travaux de la commission, dans le respect des préceptes de stricte neutralité.

La discussion générale est suivie de celle des articles, qui s'ouvre nécessairement sur chaque article et sur les amendements proposés au texte initial.

Tout membre du Parlement wallon a le droit de présenter des amendements au texte initial.
Il doit, pour ce faire, les présenter par écrit au président du Parlement wallon et les signer.

Les amendements doivent avoir trait à l'objet précis ou à l'article de la proposition ou du projet de décret qu'ils tendent à modifier.

Les votes

En termes de procédure, les amendements sont mis aux voix avant les articles sur lesquels ils portent qui sont quant à eux votés avant l'ensemble du texte proposé.

Le vote sur les projets et les propositions de décret a lieu par appel nominal, en recourant au système de vote électronique. Le vote s'énonce par " oui ", par " non " ou par " abstention ". Les absentions sont comptées dans le nombre des présents mais elles n'interviennent pas pour déterminer la majorité.

Le président du Parlement wallon ou de la Commission donne connaissance du résultat du vote ; il invite ensuite les députés qui se sont abstenus à faire connaître, en termes concis, leurs motifs d'abstention.

La publication et l'exécution

Le décret n'a force obligatoire qu'après sa sanction et sa promulgation par le Gouvernement wallon, l'ultime étape étant la publication au Moniteur belge. La mise en application du décret est, si nécessaire, assurée par des arrêtés d'exécution émanant du Gouvernement wallon.

Le projet de décret budgétaire

Il existe une procédure particulière pour tout projet de décret portant des dispositions de nature budgétaire. Celui-ci est, tout d'abord, porté devant la commission qui a dans ses attributions l'examen du budget de la Région wallonne.

Cette commission procède sans désemparer à l'examen du projet de décret budgétaire dont elle est saisie et fait rapport à l'assemblée dans les plus brefs délais.

Après que dans cette commission il a été procédé à la présentation générale du budget et à l'examen des remarques éventuelles de la Cour des comptes, le projet de décret est examiné par les commissions permanentes, chacune pour ce qui la concerne. Lors de cet examen, chacune des commissions concernées entend les explications du membre du Gouvernement wallon compétent pour les programmes budgétaires dont elle a à connaître le contenu. A cette occasion, le membre du Gouvernement wallon présente, outre le contenu desdits projets de décret, une note de politique exposant les objectifs, les orientations budgétaires, les moyens mis en oeuvre et le calendrier d'exécution des mesures dont il est responsable.

Ces débats font l'objet d'un rapport que chacune des commissions, avec les amendements déposés, adresse à la commission qui a l'examen du budget dans ses attributions. Cette dernière, après une ultime discussion du projet, remet ses conclusions à l'assemblée.

L'examen du projet de décret budgétaire est alors inscrit par priorité à l'ordre du jour de la séance plénière du Parlement wallon.

Il est à souligner qu'un amendement à un projet de décret de nature budgétaire entraînant l'augmentation du crédit porté à un article de ce budget n'est recevable qu'à condition de prévoir, pour un ou plusieurs autres articles de ce même budget, une ou plusieurs réductions de crédit d'un montant global égal à l'augmentation proposée.

Le contrôle de l'action du Gouvernement wallon

Pour assurer ce contrôle les députés wallons disposent des outils suivants:

Les motions de méfiance et de confiance

Tout député peut, à tout moment, présenter une motion de méfiance à l'égard du Gouvernement wallon ou d'un ou de plusieurs de ses membres.

Cette motion n'est recevable que si elle recueille la signature de huit députés et présente un successeur au Gouvernement wallon, ou, selon le cas, à un ou plusieurs de ses membres. Le président du Parlement wallon en donne connaissance dès son dépôt.
Le vote sur la motion ne peut intervenir qu'à l'expiration d'un délai de quarante-huit heures. Elle ne peut être adoptée qu'à la majorité des députés.

L'adoption de la motion emporte la démission du Gouvernement wallon ou du ou des membres contestés, ainsi que l'installation du nouveau Gouvernement wallon ou du ou des nouveaux membres.

Le Gouvernement wallon peut aussi décider à tout moment de poser la question de confiance sous la forme d'une motion. Elle a d'office priorité sur les autres motions relatives au même sujet.

Le vote sur cette motion ne peut intervenir qu'après un délai de quarante-huit heures. Elle ne peut être adoptée qu'à la majorité des députés.

La motion posant la question de confiance n'est adoptée que si la majorité des députés y souscrit. Son adoption entraîne la caducité des autres motions.

Si la confiance est refusée, le Gouvernement wallon est démissionnaire de plein droit.

Si le Gouvernement wallon ou un ou plusieurs de ses membres sont démissionnaires, il est pourvu sans délai à leur remplacement. Tant qu'il n'a pas été remplacé, le gouvernement démissionnaire expédie les affaires courantes.

Les interpellations et les questions orales

Le député qui se propose d'interpeller ou de questionner le Gouvernement wallon sur des matières entrant dans les attributions du Parlement wallon adresse sa demande par écrit au président du Parlement wallon. Il indique le ou les membres du Gouvernement wallon concernés.
Les demandes d'interpellations et de questions orales doivent être déposées huit jours avant la séance plénière.

Sont irrecevables les demandes d'interpellations et de questions relatives à des cas d'intérêt particulier ou à des cas personnels.

La demande d'interpellation doit contenir de manière précise la question ou les faits sur lesquels des explications sont demandées ainsi que les principales considérations que le député se propose de développer.
La demande de question orale doit contenir l'intitulé de la question et les principales considérations qui seront développées. Le texte doit se restreindre aux termes indispensables pour formuler avec concision et sans commentaire l'objet de la question.

Le président du Parlement wallon donne connaissance des demandes au Gouvernement wallon.

La Conférence des présidents statue sur la recevabilité de la demande d'interpellation ou de question orale.

Le texte des demandes d'interpellations et de questions orales adressées par un député au Gouvernement wallon ne peut avoir pour but d'obtenir :

  • des renseignements d'ordre statistique ;
  • des informations d'ordre documentaire ;
  • des consultations d'ordre juridique.

Sont, en outre, irrecevables les demandes d'interpellations et de questions orales dont l'objet est le même que celui d'une interpellation ou d'une question orale développée dans un délai inférieur à quatre semaines ou d'une proposition de décret ou de résolution ou d'un projet de décret adoptés en séance plénière dans un délai inférieur à quatre semaines. Toutefois, la Conférence des présidents peut prendre un fait nouveau en considération.

Les interpellations sont développées en séance plénière ou de commission permanente, sur décision de la Conférence des présidents.
Les questions orales sont, quant à elles, développées en séance de commission permanente.

L'exposé d'une interpellation ne peut dépasser douze minutes. Les autres interpellateurs, qui se joignent au débat, bénéficient d'un temps de parole limité à dix minutes.
Le temps de parole accordé pour la réponse du Gouvernement wallon ne peut excéder douze minutes ou, s'il y a plusieurs interpellateurs, vingt minutes.

Seuls peuvent intervenir, après la réponse du Gouvernement wallon, le ou les interpellateurs ayant pris précédemment la parole. Le temps de parole est alors fixé à trois minutes pour l'interpellant et à deux minutes pour les autres intervenants.

L'exposé d'une question orale ne peut dépasser sept minutes et le membre du Gouvernement wallon interrogé dispose du même temps de parole pour répondre.

Après cette réponse, l'auteur de la question peut seul intervenir à nouveau pour une durée n'excédant pas deux minutes, en vue d'exprimer sa réaction.

L'assemblée ou la commission peut toutefois déroger aux dispositions relatives aux temps de parole.

Lorsqu'en raison d'un motif d'absence, un député ne peut être présent pour développer son interpellation ou poser sa question orale, celle-ci est transformée en question écrite ou reportée à une autre séance.

Dans les trente minutes après la clôture de la discussion et au plus tard avant la fin de la séance plénière ou de la commission, tout député peut déposer un projet de motion en conclusion d'une interpellation.

Les projets de motion déposés en commission sont votés lors de la séance plénière suivante.

Si l'assemblée est saisie de plusieurs projets de motion, la motion dite pure et simple, demandant la poursuite de l'ordre du jour est prioritaire au vote.

L'adoption du projet de motion mis aux voix entraîne la caducité des autres.

Les questions écrites

Les demandes de questions écrites peuvent être déposées tout au long de la session parlementaire. Le texte doit se restreindre aux termes indispensables pour formuler avec concision et sans commentaire l'objet de la question.

S'il juge la demande de question écrite recevable, le président du Parlement wallon donne connaissance de la question au Gouvernement wallon.
Si le député conteste la décision du président du Parlement wallon, celui-ci saisit la Conférence des présidents qui décide.

La réponse à une question écrite est envoyée au président du Parlement wallon au plus tard dans les quinze jours de l'envoi de la question au Gouvernement wallon.

La question et la réponse sont insérées dans le bulletin des questions et réponses publié toutes les deux semaines par le Parlement wallon.

Si la réponse définitive à une question écrite ne parvient pas au président du Parlement wallon dans le mois de l'envoi de la question au Gouvernement wallon, la question est, à la demande de son auteur et de plein droit, posée par ce dernier au Gouvernement wallon en séance de commission.

Les questions d'actualité

Une question d'actualité est une question orale qui porte sur un événement présentant un caractère d'actualité ou dont le développement, en raison de son objet, ne peut attendre une prochaine réunion de commission. En outre, les questions d'actualité ne doivent exiger aucune étude préalable ni recherche étendue de la part du Gouvernement wallon.

Les demandes de questions d'actualité doivent être déposées au plus tard à 10 heures le jour de la séance plénière au cours de laquelle elles sont développées.

Au début d'une séance plénière de l'après-midi, au maximum une fois par semaine, il est consacré une heure trente minutes au développement de questions d'actualité; c'est ce que l'on appelle l'heure des questions d'actualité.

Le nombre de questions d'actualité est réparti proportionnellement à l'importance de chaque groupe politique reconnu.

Lorsque plusieurs questions d'actualité portent sur un même sujet, le président du Parlement wallon peut, après consultation des présidents des groupes politiques, proposer qu'un débat sur ces questions soit ajouté à l'ordre du jour.

L'auteur de la question dispose de trois minutes pour la développer. Le membre du Gouvernement wallon interrogé dispose du même temps de parole pour répondre. Après cette réponse, l'auteur de la question dispose d'une minute pour exprimer sa réaction.

Les orateurs formulent leurs questions et leurs réponses sans disposer du moindre document.

Si le député qui pose la question est absent à l'appel de son nom, la question est considérée comme retirée.

Le contrôle des communications gouvernementales

Les communications du Gouvernement wallon, d'un ou de plusieurs de ses membres, quel que soit le support médiatique, font l'objet d'une note de synthèse reprenant le contenu, les motifs, les moyens utilisés, le coût total et les firmes consultées.

Cette note est transmise à la Commission de contrôle des dépenses électorales et des communications du président du Parlement wallon et des membres du Gouvernement wallon, qui rend un avis non contraignant.

L'avis est négatif lorsque la communication vise, en tout ou en partie, la promotion de l'image personnelle d'un ou de plusieurs membres du Gouvernement wallon ou de l'image d'un parti politique.

La contribution au fonctionnement de l'Union européenne

Au travers de ses commissions permanentes et de son Comité d'avis chargé des questions européennes, le Parlement wallon contribue activement au bon fonctionnement de l'Union européenne:

  • en étant informé par les institutions de l'Union et en recevant notification des projets d'actes législatifs européens conformément au protocole sur le rôle des parlements nationaux dans l'Union européenne;
  • en veillant au respect du principe de subsidiarité conformément aux procédures prévues par le protocole sur l'application des principes de subsidiarité et de proportionnalité;
  • en participant, dans le cadre de l'espace de liberté, de sécurité et de justice, aux mécanismes d'évaluation de la mise en oeuvre des politiques de l'Union dans cet espace, conformément à l'article 70 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne;
  • en prenant part aux procédures de révision des traités;
  • en étant informé des demandes d'adhésion à l'Union européenne;
  • en participant à la coopération interparlementaire entre parlements nationaux et avec le Parlement européen, conformément au protocole sur le rôle des parlements nationaux dans l'Union européenne.